Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée par Mme Évelyne X, demeurant ..., par Me Mallot ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1753 en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales demeurant à sa charge au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Simonim, sa gérante, Mme X s'est vue assujettie en 1994 à un complément d'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers à raison de prélèvements effectués sur le compte courant qu'elle y détenait, ainsi que d'une autre imposition supplémentaire de même nature en 1995 à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle ; que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des susdites impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ;
Considérant que le dernier mémoire de Mme X produit devant le tribunal et enregistré à son greffe le 15 octobre 2004 ne contenait aucun moyen nouveau par rapport aux mémoires précédemment produits par celle-ci ; que dès lors, il n'y avait pas lieu pour le président de la formation du jugement de rouvrir l'instruction ; que la circonstance que ce mémoire a été communiqué à l'administration en l'invitant à produire des observations éventuelles ne peut davantage être regardée comme une mesure d'investigation de nature à entraîner la réouverture de l'instruction ; qu'enfin, Mme X ne peut utilement soutenir que les délais de communication des mémoires auraient été insuffisants, alors qu'elle a bénéficié de plus d'un mois pour répliquer aux dernières observations en réponse de l'administration, elles-mêmes produites plus d'un an après son mémoire en défense ; que par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du débat contradictoire, et n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant eux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui entacheraient, selon Mme X, la procédure de vérification suivie en ce qui concerne la SARL Simonim dont elle était la gérante, sont sans influence sur la validité des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés ;
Sur le bien ;fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués… 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » et qu'aux termes de l'article 111-a du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté, que l'administration a constaté que les écritures visant à annuler les soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de Mme X, n'avaient aucune incidence sur l'actif net de la société Simonim, dès lors qu'elles étaient compensées par les virements pour un même montant à un compte « débiteurs divers » ; qu'ainsi, en l'absence d'impact sur le résultat fiscal de ladite société, le service a abandonné à l'égard de celle-ci les redressements en résultant ; que cependant, il résulte des dispositions susrappelées, que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours d'un exercice, doivent être regardées comme des sommes « non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2° du 1 de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ;
Considérant par suite, que la requérante n'ayant jamais justifié avoir remboursé les sommes litigieuses prélevées sur son compte courant aux 31 décembre 1994 et 1995, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension de celles-ci par la contribuable ; que c'est ainsi à juste titre, que l'administration a inclus ces sommes, respectivement de 273 349 F et de 81 963 F pour les années 1994 et 1995, et dont il n'est pas démontré qu'elle en ait fait un calcul erroné, dans les revenus imposables de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant enfin, que la lettre du vérificateur du 19 juillet 1999, par laquelle celui-ci assure le contribuable de son intention de prendre en compte ses observations formulées successivement les 22 janvier 1998, 15 janvier et le 23 mars 1999, dans l'attente d'une réponse à celle-ci, et qui ne contenait aucune précision utile, ne peut en tout état de cause, être regardée comme ayant constitué une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, dont la société requérante peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N° 05PA00819