Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la société en nom collectif GILIMO (SNC), représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est 1 rue Massue à Vincennes (94300), par Me Mallot ; la SNC GILIMO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 04-859 en date du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC GILIMO, ayant pour activité celle de marchand de biens et de prestataire de services dans le domaine de l'immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SNC GILIMO demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions résultant des susdits rappels ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué répond à l'argumentation développée par la société requérante et qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise se déroule, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la vérification de comptabilité de la SNC GILIMO s'est déroulée à son siège et dans ses propres locaux ; que par suite, il lui incombe d'apporter la preuve que le vérificateur s'est refusé, comme elle le soutient, à avoir avec elle un débat oral et contradictoire ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer qu'un tel débat ne s'est pas instauré entre la contribuable et le vérificateur, la preuve en étant constituée par le refus du second d'accéder à la demande de la première d'opérer une réunion de synthèse, la SNC GILIMO ne peut être regardée comme apportant effectivement une telle preuve, alors que six interventions ont été réalisées sur place, la dernière lui ayant été expressément mentionnée comme telle, et que la susdite demande n'a été formulée par la société qu'après cette dernière intervention du 12 septembre 2002 ; qu'en outre, l'administration n'était tenue par aucun texte ou principe de répondre favorablement, dans les circonstances ci-dessus décrites, à une telle demande, à supposer même que celle-ci, datée du 7 novembre 2002, soit parvenue à l'administration avant l'envoi de la notification de redressement du 5 novembre 2002 ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'il est constant que cette même vérification a été menée dans le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales selon lequel « ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que par suite, la SNC GILIMO ne peut faire utilement valoir que son comptable n'était pas présent lors de la réunion finale du 12 septembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC GILIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC GILIMO est rejetée.
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N° 06PA04243