Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour la société PREDICA, dont le siège est 50/56 rue de la Procession à Paris (75015), par Me Laurent, avocat ; la société PREDICA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9710304/2-2 du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 1992, limitée en cours d'instance à la somme de 6 078 202 euros (39 870 392 F) ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : « … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article
39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme … 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans … ; 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 … » ;
Considérant qu'en septembre 1990, la société PREDICA a acquis, au prix de 287 097 360 F, 40 % du capital de la société italienne d'assurances Ticino, soit 1 840 000 parts ; que l'assemblée générale extraordinaire de cette société qui s'est tenue le 26 juin 1991, après avoir constaté que les pertes cumulées au titre de l'exercice 1990 atteignaient la somme de 96,2 milliards de lires, a décidé l'annulation de l'intégralité des titres composant le capital social d'un montant de 46 milliards de lires puis son augmentation d'un même montant de 46 milliards de lires par émission de 4 600 000 actions d'un montant nominal de 10 000 lires, dont 1 840 000 ont été souscrites par la société PREDICA pour un montant de 98 892 142 F ; que les pertes de la société Ticino ayant à nouveau atteint en 1991 un montant supérieur au capital social, l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1992 a décidé d'une nouvelle réduction à zéro du capital suivie immédiatement d'une nouvelle émission de 4 600 000 titres, souscrits toujours dans les mêmes proportions par les actionnaires, soit pour la société PREDICA une nouvelle souscription de 1 840 000 titres pour un versement de 103 870 686 F ; que la société PREDICA a cédé en novembre 1992 la totalité de sa participation dans le capital de la société Ticino, soit 1 840 000 titres, pour un montant de 91 149 445 F ; que, pour la détermination de ses résultats imposables de l'exercice 1992, la société PREDICA, qui avait initialement déclaré avoir subi une moins-value à long terme de 398 710 743 F à la suite de cette cession, a formé une réclamation le 28 décembre 1995 et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la moins-value ainsi réalisée bénéficie, à concurrence des deux-tiers, du régime des moins-values à court terme ;
Considérant que si les deux opérations d'annulation et d'augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d'apport venant alourdir le coût d'acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n'ont pas eu pour effet l'entrée d'un nouvel élément d'actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l'ensemble de la période, à hauteur de 40 % ; que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d'une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREDICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PREDICA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PREDICA est rejetée.
2
05PA03147