Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Tondi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0703481/5 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 11 juillet 1972 et de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, en avril 2005 avec un visa, a déposé une demande de titre de séjour en 2006 qui a été rejetée par la décision du 9 janvier 2007 du préfet de police ; que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté au fond sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa» ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de police à l'encontre de M. X le 9 janvier 2007 ; qu'il n'est pas contesté que ladite décision a été régulièrement notifiée au requérant par voie postale sous pli recommandé le 13 janvier 2007, à l'adresse qu'il avait indiquée, comme en témoigne la signature figurant sur l'accusé de réception de ce pli ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours et le fait que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique était dépourvu d'effet suspensif ; que cependant la demande de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 mars 2007, soit après l'expiration du délai du recours contentieux d'un mois susvisé ; qu'elle était, par suite, tardive, que l'intéressé ait ou non introduit un recours administratif ; que dans ces conditions, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de M. X, que celle-ci doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. X, doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01885