Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Ilich X, détenu au ... par Me Coutant-Peyre ; M. X demande la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0614339, en date du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de faire droit à sa demande du 1er juin 2006 tendant à la déclassification et à la communication des informations, et de leurs supports, concernant les conditions dans lesquelles il a été appréhendé, dans la nuit du 14 au 15 août 1994, à Khartoum au Soudan par des fonctionnaires français et transporté à Villacoublay le 15 août 1994 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale afin qu'elle émette un avis sur la demande de déclassification de certains documents ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 de juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me Coutant Peyre, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 28 septembre 2006, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, rejetant la demande de communication de documents administratifs présentée par le requérant ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public : « (…) Sont considérés comme documents administratifs quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'État (…) » ; et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante ... Elle émet un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif ... La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours. » ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a refusé de faire droit à sa demande du 1er juin 2006 tendant à la déclassification et à la communication des informations, et de leurs supports, concernant les conditions dans lesquelles il a été appréhendé, dans la nuit du 14 au 15 août 1994, à Khartoum au Soudan par des fonctionnaires français et transporté à Villacoublay le 15 août 1994 ; qu'il est constant que M. X n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à son recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision implicite étaient irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif la requête dont il était saisi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre de l'article L. 761-1 susvisé ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA02264