Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2007, présentée pour
Mme Siranus X, domicilié chez M. Aris X, ..., par Me Lamy, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601020/6 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour en date du 25 juillet 2005 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant que Mme X, de nationalité turque, indique être venue en France en novembre 2001 pour y vivre auprès de ses deux fils, qui ont obtenu chacun le statut de réfugié politique, et que ceux-ci constituent sa seule famille puisqu'elle est depuis 1998 sans nouvelles de son mari, à l'encontre duquel elle avait à la date de la décision attaquée introduit une procédure de divorce ; que le divorce a d'ailleurs été prononcé par jugement du 21 novembre 2005 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme X souffre d'un état dépressif majeur et chronique et que la reconstitution de son cadre familial lui permet de retrouver un relatif équilibre ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par décision du 14 juin 2007, Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés par Mme X non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 décembre 2006 et la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme X datée du 25 juillet 2005 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. La préfecture du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la part des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA01031