Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Kupelian ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0514978/1 du 15 juin 2006 par lequel le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2004 pour mettre à sa charge l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de renvoyer les parties devant le juge de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Kupelian pour M. X ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1840 N sexies, alors applicables : « Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le recouvrement total » ;
Considérant que cette amende, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions susmentionnées du Code monétaire et financier ; que cette sanction peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; que le juge exerçant son plein contrôle sur la qualification retenue par l'administration, le recours pour excès de pouvoir à la disposition du contribuable débiteur de l'amende n'est pas contraire à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin si M. X soutient que le recours pour excès de pouvoir, qui ne permet pas la modulation de l'amende par le juge, serait contraire au principe de proportionnalité dégagé par le conseil constitutionnel, ce moyen, qui doit être regardé comme tendant à écarter l'application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, ne peut toutefois qu'être rejeté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à un tel principe ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 décembre 2004 pour le paiement de l'amende infligée à M. X sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, a été notifié dès le 6 janvier 2005 ; que le requérant a adressé à la direction nationale des vérifications de situations fiscales une réclamation contre cette sanction le 29 mars 2005 ; que si cette réclamation a constitué un recours administratif préalable, elle n'a pu sauvegarder le délai de recours contentieux, faute d'avoir elle-même été présentée dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande présentée le 13 septembre 2005 au Tribunal administratif de Paris contre l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02794