Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 par télécopie et le 29 mai 2007 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703289/5, en date du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 2 février 2007 refusant un titre de séjour à M. A... D..., et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 2 février 2007 refusant d'admettre M. D...au séjour, ainsi que la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire national depuis le mois d'avril 2001, date de son entrée en France ; que le PACS qui il a contracté le 16 septembre 2005 avec une compatriote est beaucoup trop récent ; qu'il ne démontre la réalité de la communauté de vie avec cette dernière qu'à partir du mois de décembre 2005 ; qu'il n'a reconnu l'enfant de celle-ci que plus d'un an après sa naissance ; qu'il ne peut prétendre subvenir aux besoins de cet enfant alors même qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour M. D...par MeB... ; M. D...demande à la cour de rejeter le recours du PREFET DE POLICE, d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours de celui-ci est irrecevable dès lors qu'il ne fait que reprendre strictement les mêmes conclusions que celles déjà soulevées en première instance ; que la circonstance qu'il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français est sans incidence sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'il puisse disposer d'un domicile à son nom ; que sa compagne et lui-même n'ont pu avoir un domicile fiscal qu'à partir de 2004 ; que l'appréciation du caractère disproportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ne s'apprécie pas seulement au regard du caractère récent de l'union, mais au regard du degré d'intensité des liens personnels et familiaux, et de la nature du titre de séjour détenu par sa concubine ; que la décision d'annulation prononcée par le tribunal est pleinement fondée au regard de l'article 8 de la convention précitée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le PREFET DE POLICE qui soutient que son appel est recevable dès lors qu'il contient une critique du jugement rendu par le tribunal administratif ; que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me B...pour M.D...,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M.D..., de nationalité haïtienne, entré en France le 11 avril 2001, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté pris le 2 février 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour sollicité en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le PREFET de POLICE relève appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné du 2 février 2007 et lui a enjoint de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête d'appel tirée, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que l'argumentation développée se bornerait à reproduire le mémoire produit en première instance, est opposable au requérant qui était défendeur devant les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a présenté, dans les délais de l'appel, un recours qui ne constitue pas une simple reproduction de son mémoire en défense de première instance et qui comporte une critique du jugement rendu par le tribunal administratif ; qu'ainsi les conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitée sont en l'espèce remplies ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel doit être rejeté ;
Sur le fond :
Considérant que M. D...soutient qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a contracté un PACS le 16 septembre 2005 et a eu un enfant né le 29 mars 2004 ; que s'il fait valoir, toutefois, que la communauté de vie avec celle-ci serait effective depuis le 25 avril 2003, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier ; qu'il n'a reconnu l'enfant de cette dernière que plus d'un an après sa naissance et qu'il ne justifie pas subvenir à ses besoins ni assurer son éducation ; que, dans ces conditions et alors que M. D..., âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à Haïti où il a passé la majeure partie de son existence, la décision contestée du PREFET DE POLICE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;
Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 susmentionné, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant que de pouvoir rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant que, par arrêté du PREFET DE POLICE n° 2007-20052, en date du 23 janvier 2007 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du 30 janvier 2007, délégation de signature a été donnée à Mme E...C...pour signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation à quitter le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions contestées émaneraient d'une autorité administrative incompétente doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé ci-avant que le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. D...le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si M. D...fait également valoir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, dés lors qu'elles impliquent une séparation d'avec son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé établisse, ni même fasse état, de circonstances l'empêchant d'emmener son enfant avec lui dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0703289/5, en date du 26 avril 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. A... D.... Copie en sera adressée au Préfet de Police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2007 à laquelle siégeaient :
M. Soumet, président,
M. Pujalte, premier conseiller,
M. Francfort, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
C. PUJALTE M. SOUMET
Le greffier,
N. VIGNON
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N° 07PA01832