Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE, représentée par Me Josse, mandataire judiciaire, 4 rue Honoré du Marché St Honoré à Paris (75001), par Me Glorieux Kergall ; la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9920234/2-2 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, mise en recouvrement le 30 avril 1999, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen du dossier soumis aux premiers juges, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui par la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE tiré de ce que le service vérificateur aurait engagé dès le mois de mars 1997 une vérification sur les comptes de l'année 1996 ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE, qui n'a pas souscrit la déclaration de résultat et ses annexes au titre de l'année 1996 et ne l'a pas produite dans le délai de trente jours après l'envoi d'une première mise en demeure, s'est placée en situation de taxation d'office ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;
Considérant que la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE soutient que la notification de redressements en date du 20 août 1997 est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne le rejet de sa comptabilité que la méthode retenue pour la reconstitution de ses recettes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements établit avec précision, d'une part, les éléments qui ont conduit le service vérificateur à écarter la comptabilité de la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE et à la déclarer non probante et, d'autre part, la méthode retenue pour reconstituer les recettes, en indiquant, notamment, que l'administration a procédé à une comparaison entre les relevés de crédits bancaires, dont la référence est précisée en annexe, et les documents comptables provisoires fournis par la requérante et qu'il a été tenu compte des charges enregistrées par la société, à l'exception des charges non justifiées ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales susvisé ;
Considérant, enfin, que le contenu de l'avis d'imposition, qui n'a pour objet que d'informer le contribuable de l'imposition mise en recouvrement, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ladite imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, les moyens tirés de ce que ce serait à tort que le vérificateur a regardé la comptabilité de la société requérante comme dépourvue de valeur probante et que la méthode de reconstitution des recettes serait sommaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, la circonstance que la requérante ne puisse obtenir les documents justificatifs des exportations à ce jour inexpliquées en raison d'un différend qui l'oppose à son sous-traitant n'est pas de nature à la décharger de l'obligation de présenter lesdits documents ; qu'au demeurant il n'appartient pas à l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, de faire usage de son droit de communication pour obtenir ces justificatifs ;
Considérant, enfin que, d'une part, si la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE, à qui revient la charge de démontrer le caractère infondé ou excessif du rehaussement contesté, soutient que les honoraires d'avocat correspondent à l'intervention de ce dernier lors de la conclusion de contrats d'achats de fournisseurs, elle ne produit aucun élément justificatif, note d'honoraires ou autre à l'appui de son allégation ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'Urssaf ait considéré M. X comme étant salarié de la société ne justifie pas pour autant que les charges personnelles de véhicule et de téléphone de ce dernier aient été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'enfin, s'agissant de la perte exceptionnelle sur le Ghana, si la requérante soutient que les frais contestés ont été engagés pour la conclusion d'un contrat de fournitures et qu'elle aurait produit tous les justificatifs nécessaires, elle n'apporte, à l'appui de sa démonstration, aucun élément de nature à apprécier la déductibilité de cette charge ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…3 - Tout accusé a droit notamment a : a) être informé, dans le plus court délai, …de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ;
En ce qui concerne les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts :
Considérant que les stipulations précitées sont applicables à la majoration d'imposition infligée au requérant en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mise en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de poser un acte dans le délai légal ; que la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE n'est donc pas fondée à soutenir que l'infliction de ces pénalités serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE a entendu soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été réclamés sont contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces intérêts ne constituent pas une sanction pénale dans la mesure où ils s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et que le moyen tiré du non respect de l'article 6 précité est donc inopérant à leur égard ; que, pour le surplus des arguments soulevés par la requérante à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité des intérêts de retard, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE est rejetée.
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N° 06PA03369