Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0618532/8 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lelièvre, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de M. Lelièvre, magistrat désigné,
- les observations de Me Bera, pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ( ... ) II « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité colombienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2006, de la décision du préfet de police du 13 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Garcia, ressortissant colombien engagé dans la Légion étrangère, que ses frères et soeurs sont en France en situation régulière et que son oncle est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubinage allégué, à le supposer établi, est récent et qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er décembre 2006 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mlle X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qu'il est ainsi suffisamment motivé ; et que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2006, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 10 octobre 2006, M. Mutz, préfet de police, a donné à M. de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si Mlle X fait valoir que la notification de l'arrêté est irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'au surplus cette circonstance est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE POLICE de réexaminer sa demande de titre de séjour et à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 07PA01249