Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la société de fait NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE, dont le siège est 132 boulevard de Ménilmontant à Paris (75020), par Mes Laurant et Hong-Rocca ; la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9906924/2 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... » ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité des dispositions législatives précitées au regard des dispositions à valeur constitutionnelles énoncées par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante invoque le principe de la non rétroactivité des peines prévu par l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour contester tant l'assiette que les pénalités figurant dans l'avis de mise en recouvrement, cette argumentation est inopérante dès lors que les stipulations de cet article ne sont pas applicables en matière fiscale ;
Considérant, par suite, que les dispositions précitées relatives aux avis de mise en recouvrement étant légalement applicables, la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE ne peut utilement faire valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 14 avril 1998 ne figuraient pas dans la notification de redressement du 4 juillet 1996, à laquelle renvoyait ledit avis, l'administration ayant réduit le montant des rappels envisagés en conséquence de l'avis émis par la commission départementale des impôts le 9 décembre 1997 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de la société requérante, laquelle était entachée de graves irrégularités qui lui ôtaient toute valeur probante ; que la reconstitution du chiffre d'affaires à l'origine de l'imposition contestée ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient au contribuable, conformément à l'article L. 192, de démontrer l'exagération de cette imposition ;
Considérant qu'en se prévalant de données statistiques émanant d'un centre de gestion ou des ratio utilisés par certaines juridictions pour apprécier la valeur des fonds de commerce, la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE ne démontre pas que la méthode utilisée par le vérificateur, qui repose sur des données propres à l'entreprise vérifiée, serait viciée ou excessivement sommaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la STEF NAIT SAADA ET NAIT RAMDANE est rejetée.
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N° 06PA01114