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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA04225


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme demeurant chez ..., par Me Fournier-Labat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711300/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour s...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme demeurant chez ..., par Me Fournier-Labat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711300/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Fournier-Labat, pour Mme ,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que Mme , ressortissante ukrainienne, s'est vu refuser l'admission au séjour au titre de l'asile, qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides eût rejeté le 29 mars 2007 la demande de réexamen qu'elle avait formée ;

Considérant, d'une part, que Mme n'est entrée en France qu'en mai 2005 selon ses propres déclarations et ne résidait donc sur le territoire que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que son mari est également en situation irrégulière ; que dans ces conditions et alors même que sa fille cadette, en bas âge, est née sur le territoire, et que sa fille aînée est scolarisée en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que si Mme soutient que l'état de santé de sa fille aînée nécessiterait des soins urgents et importants en France, y rendant sa présence indispensable, les certificats produits en ce sens, pour l'essentiel postérieurs à la décision attaquée, n'établissent pas que les soins rendus nécessaires par l'affection dont souffre la jeune Natalia ne pourraient être dispensés en Ukraine ; que par suite le préfet de police n'a pas méconnu l'article 3.1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin que si la requérante rappelle les sévices auxquels son mari aurait été exposé en Ukraine et invoque en termes généraux l'instabilité politique qui affecte ce pays, elle ne démontre pas y être exposée à des risques actuels et personnels ; que par suite le préfet de police a pu fixer l'Ukraine comme pays de retour sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;




Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val de Marne le 20 mai 2003 ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée.

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N° 07PA04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04225
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FOURNIER LABAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa04225 ?
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