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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA00007


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Michallon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3668 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de lui accorder « la décharge de la somme de 87 581 euros en droits, plus des pénalités correspondantes de 17 675 euros, soit au total 105 256 euros » ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Michallon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3668 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de lui accorder « la décharge de la somme de 87 581 euros en droits, plus des pénalités correspondantes de 17 675 euros, soit au total 105 256 euros » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas dans ses visas les conclusions subsidiaires du requérant ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que M. X ne présentait dans sa requête introductive d'instance que des conclusions tendant à la décharge de la somme de 87 581 euros en droits et de la somme de 17 675 euros au titre des intérêts de retard et ne présentait aucune conclusion à titre subsidiaire ; qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire devant le tribunal ; que par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

Considérant que l'administration a pu légalement réintégrer au résultat imposable des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 les crédits inscrits sur le compte d'exploitant et correspondant aux loyers dus à la SCI dès lors qu'il est constant que M. X n'a pas versé ces loyers à ladite SCI propriétaire des locaux ; qu'ainsi il n'est pas fondé à constater à ce titre une dette de son entreprise à son égard ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration qui n'a pas remis en cause l'inscription dans un compte de charge des loyers susmentionnés, n'a en réintégrant les sommes irrégulièrement inscrites à ce titre au crédit du compte de l'exploitant pas en tout état de cause, présumé que la SCI lui avait consenti un abandon de créance ;

Considérant que si M. X fait valoir que les crédits inscrits sur son compte courant d'exploitant correspondaient à des frais engagés par lui dans l'intérêt de l'entreprise, il ne l'établit pas ;





- En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si le requérant conteste devant la cour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que si le requérant conteste les pénalités de mauvaise foi, il résulte de l'instruction que ces pénalités ne lui ont pas été infligées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... » ; que si M. X a entendu contester les intérêts de retard mis à sa charge, ces intérêts de retard ne constituant pas une sanction pénale, le moyen tiré de la violation des stipulations tant du paragraphe premier que du paragraphe second de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de sa part ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de motiver sa décision lui réclamant le versement des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes dont le remboursement est demandé par M. X ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00007
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa00007 ?
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