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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA00836


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ... à Paris (75005), par MeDupoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113547 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale généralisée et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui acc

order la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ... à Paris (75005), par MeDupoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113547 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale généralisée et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, la requête susvisée comporte des conclusions, des moyens, et une critique des jugements attaqués ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la minoration du prix de cession des lots immobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôt : « Les contribuables visés à l'article 53-A ...doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérées comme revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause au motif qu'il était inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, le prix de cession de 1 400 000 F consenti par la société requérante à son président directeur général M. X pour l'acquisition en juin 1992 de trois lots correspondant aux 3ème et 4ème étages d'un immeuble situé ... ; que le requérant estime que la somme de 2 310 000 F retenue par l'administration fiscale et confirmée par le jugement attaqué, comme correspondant à la valeur de cet immeuble est excessive ;

Considérant en premier lieu que le service a retenu le prix fixé par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2000 dans un litige relatif aux droits d'enregistrement opposant l'acquéreur à l'administration fiscale ; que si M. X critique les éléments pris en compte dans son rapport d'évaluation par l'expert commis par le Tribunal de grande instance, en faisant valoir notamment que les cessions d'immeubles retenues comme éléments de comparaison seraient en nombre insuffisant et ne constitueraient pas des références pertinentes, il résulte de l'instruction que l'expert s'est appuyé pour son évaluation, sur deux cessions intervenues à des dates suffisamment proches de celle de la cession litigieuse et concernant des immeubles présentant notamment sur le plan de la localisation, des similitudes suffisantes avec l'immeuble de la société Fare ; que nonobstant certaines différences entre les immeubles en cause, les prix de ces cessions constituaient des indicateurs pertinents du prix au m² des locaux du ... ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les locaux en cause aient été mis à sa disposition et qu'il les ait occupés à titre de résidence principale ne saurait justifier que la valeur vénale de l'immeuble fasse l'objet d'un abattement de 20 % ; que M. X, qui n'établit pas que les locaux en cause étaient, à la date de la cession litigieuse, loués à des tiers en vertu de baux régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, n'est pas fondé à soutenir que les locaux étant susceptibles d'être loués dans de telles conditions, le prix de cession aurait dû faire l'objet d'un abattement ;

Considérant que M. X fait valoir que la surface de 60 m² retenue pour l'évaluation du lot situé au 4ème étage excède la surface réelle du local ; que toutefois, eu égard à l'ensemble des éléments figurant au dossier, l'attestation qu'il produit et qui indique avec une marge d'erreur de 5 % que la surface de plancher du lot présentant une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 m est de 53,88 m², ne suffit pas à remettre en cause la valeur vénale de 2 310 000 F retenue, sur une base de 60 m² en ce qui concerne les locaux du 4ème étage, pour l'immeuble cédé le 20 juin 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, l'administration qui doit être regardée comme établissant que la vente au prix de 1 400 000 F constituait un acte anormal de gestion a pu, à bon droit, réintégrer la somme de 910 000 F correspondant à la différence entre la valeur réelle de 2 310 000 F et le prix de cession consenti, dans les résultats imposables de la société Fare de l'année 1992 ;

Considérant que ladite somme constituait un avantage consenti à M. X, et qui, faute d'avoir été inscrit en comptabilité, présentait un caractère occulte ; que cet avantage devait donc bien être considéré comme un revenu distribué en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et imposé au titre de l'année 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les dépenses de crédit-bail automobile :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts, les frais de véhicules affectés aux personnes les mieux rémunérées de l'entreprise peuvent être réintégrées aux résultats imposables lorsqu'ils sont excessifs et que la preuve n'est pas apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que le requérant en se bornant à invoquer la nécessité d'accompagner et de transporter dans un véhicule confortable les clients sur des chantiers situés en banlieue parisienne et éloignés du siège de la société Fare, n'établit pas que la dépense comptabilisée en charges pour un montant de 159 917,57 F en 1994 et constituée par le crédit-bail automobile concernant le véhicule automobile de type MERCEDES-BENZ SL 500 mis à sa disposition, a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à contester l'intégration dans son revenu imposable au titre de l'année 1994, de l'avantage occulte constitué par les dépenses de crédit-bail engagées par la société Fare pour le véhicule dont il était l'utilisateur exclusif ;

En ce qui concerne les dépenses de cadeaux et les frais de représentation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses facturées par la société Christofle pour un montant de 33 295 F le 31 décembre 1993 et un montant de 31 815 F, le 31 décembre 1994 correspondraient à des cadeaux faits aux clients de l'entreprise ni que la facture de restaurant « Hippopotamus » en date du 26 décembre 1993 et d'un montant de 909,50 F correspondrait au repas de fin d'année offert aux six personnes constituant le personnel administratif ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société Fare ; que par suite c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans les résultats de ladite société ; que par suite, ces sommes constituent des revenus distribués au profit de M. X qui s'est désigné bénéficiaire des distributions en cause ; qu'ainsi elles ont été à bon droit imposées entre ses mains à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la déduction des primes d'assurances :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; (...) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (...) » ; qu'en vertu de l'article 54 bis du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223, 3, les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; que selon l'article 111 du code précité : « Sont notamment considérés comme revenus distribués...c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 82 et 83 du code général des impôts que si le contrat de retraite et de prévoyance complémentaires souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution de ce contrat ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société Fare dont M. X est le président-directeur général, a souscrit le 15 décembre 1992, auprès de la société d'assurance Allianz, la convention dénommée GPS (Gestion du passif social) au bénéfice de l'ensemble de ses salariés en vue du financement d'indemnités de fin de carrière ou de préretraites ; que par un avenant, le bénéfice de ce contrat a été limité sans modification de son montant global aux cadres relevant des catégories 4 et 4 bis lesquels dans l'entreprise n'étaient qu'au nombre de deux, soit M. X et Mme Y assistante de direction ; que M. X ne présente aucune observation relative aux conditions dans lesquelles cet avenant a été établi ni aux objectifs poursuivis par ledit avenant ; qu'ainsi et nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat et la circonstance que M. X et Mme Y étaient à la date de la signature de l'avenant comme au cours de la période vérifiée les seuls cadres de la société, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que M. X n'établit pas ni même n'allègue que la société Fare a inscrit les cotisations en cause dans sa comptabilité d'une manière permettant de les distinguer de l'ensemble des cotisations sociales et d'identifier leur nature particulière ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage correspondant à la prise en charge de ces cotisations par la société a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X à un niveau excessif, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts précitées, l'avantage ainsi accordé à M. X présentait un caractère occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du même code et devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de ce que les primes en cause ont été versées à la compagnie d'assurance, ni de ce que les pensions de retraite à percevoir seront soumises à des aléas et seront également taxables ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fare a souscrit auprès de la société Allianz un contrat collectif d'assurance complémentaire retraite, dénommé « Force 39 » et destiné au versement d'un complément de retraite viager, au profit de la catégorie des cadres ; que les cadres constituent une catégorie déterminée de salariés ; que par suite et alors même qu'à la date de souscription du contrat, M. X et Mme Y étaient les seuls cadres de la société Fare et donc les seules personnes pouvant alors bénéficier des avantages dudit contrat, le régime en cause s'appliquait de plein droit à une catégorie de personnel ; que c'est par suite à tort que les primes correspondantes ont été intégrées pour un montant de 50 000 F dans le revenu imposable de M. X en tant qu'avantages occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la majoration pour absence de bonne foi :

Considérant que l'article 1729.1 du code général des impôts dispose que : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que les primes versées par la société Fare au titre du contrat d'adhésion à la convention GPS (Gestion du passif social d'assurance retraite) n'aient pas été comptabilisées en tant qu'avantage en nature et que les éléments de nature à asseoir l'impôt de distribution sur cet avantage n'aient pas été communiqués, ne sauraient suffire à démontrer la volonté délibérée du requérant d'éluder l'impôt afférent à ces avantages en nature et son absence de bonne foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X ;



D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 est réduite de 50 000 F.
Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à hauteur de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : M. X est déchargé du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1994.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00836
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa00836 ?
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