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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA00837


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour la société SETRAB venant aux droits de la société Fare, dont le siège est 44 rue de Fleury à Clamart (92140), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Dupoux ; la société SETRAB venant aux droits de la société Fare demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105085 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et demeurant à s

a charge au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour la société SETRAB venant aux droits de la société Fare, dont le siège est 44 rue de Fleury à Clamart (92140), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Dupoux ; la société SETRAB venant aux droits de la société Fare demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105085 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et demeurant à sa charge au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 mars 1998 ainsi que le remboursement d'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, la requête susvisée comporte des conclusions, des moyens, et une critique des jugements attaqués ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la minoration du prix de cession des lots immobiliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause au motif qu'il était inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, le prix de cession de 1 400 000 F consenti par la société requérante à son président directeur général M. X pour l'acquisition en juin 1992 de trois lots correspondant aux 3ème et 4ème étages d'un immeuble situé ... ; que la société requérante estime que la somme de 2 310 000 F retenue par l'administration fiscale et confirmée par le jugement attaqué, comme correspondant à la valeur de cet immeuble est excessive ;

Considérant en premier lieu que le service a retenu le prix fixé par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2000 dans un litige relatif aux droits d'enregistrement opposant l'acquéreur à l'administration fiscale ; que si la société SETRAB critique les éléments pris en compte dans son rapport d'évaluation par l'expert commis par le Tribunal de grande instance, en faisant valoir notamment que les cessions d'immeubles retenues comme éléments de comparaison seraient en nombre insuffisant et ne constitueraient pas des références pertinentes, il résulte de l'instruction que l'expert s'est appuyé pour son évaluation, sur deux cessions intervenues à des dates suffisamment proches de celle de la cession litigieuse et concernant des immeubles présentant notamment sur le plan de la localisation, des similitudes suffisantes avec l'immeuble de la requérante : que nonobstant certaines différences entre les immeubles en cause, les prix de ces cessions constituaient des indicateurs pertinents du prix au m² des locaux du ... ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les locaux en cause aient été mis à la disposition de M. qui les occupait à titre de résidence principale ne saurait justifier que la valeur vénale de l'immeuble fasse l'objet d'un abattement de 20 % ; que la société requérante, qui n'établit pas que les locaux en cause étaient, à la date de la cession litigieuse, loués à des tiers en vertu de baux régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, n'est pas fondée à soutenir que les locaux étant susceptibles d'être loués dans de telles conditions, le prix de cession aurait dû faire l'objet d'un abattement ;

Considérant que la société requérante fait valoir que la surface de 60 m² retenue pour l'évaluation du lot situé au 4ème étage excède la surface réelle du local ; que toutefois, eu égard à l'ensemble des éléments figurant au dossier, l'attestation qu'elle produit et qui indique avec une marge d'erreur de 5 % que la surface de plancher du lot présentant une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 m est de 53,88 m², ne suffit pas à remettre en cause la valeur vénale de 2 310 000 F retenue pour l'immeuble cédé le 20 juin 1992 sur une base de 60 m² pour les locaux du 4ème étage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, l'administration qui doit être regardée comme établissant que la vente au prix de 1 400 000 F constituait un acte anormal de gestion a pu, à bon droit, réintégrer la somme de 910 000 F correspondant à la différence entre la valeur réelle de 2 310 000 F et le prix de cession consenti, dans les résultats imposables de la société Fare de l'année 1992 ;

En ce qui concerne la déduction des primes d'assurances :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... » ; que, parmi les dépenses de personnel déductibles en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 39-1-°1 du code général des impôts, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par celle-ci au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où ledit régime s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société Fare dont M. X est le président-directeur général, a souscrit le 15 décembre 1992, auprès de la société d'assurance Allianz, la convention dénommée GPS (Gestion du passif social) au bénéfice de l'ensemble de ses salariés en vue du financement d'indemnités de fin de carrière ou de préretraites ; que par un avenant, le bénéfice de ce contrat a été limité aux cadres relevant des catégories 4 et 4 bis lesquels dans l'entreprise n'étaient qu'au nombre de deux, soit M. X et Mme Y ; que la société requérante ne présente aucune observation relative aux conditions dans lesquelles cet avenant a été établi ni aux objectifs poursuivis par ledit avenant ; qu'ainsi et nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat et la circonstance que M. X et Mme Y étaient à la date de la signature de l'avenant comme au cours de la période vérifiée les seuls cadres de la société, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a refusé de considérer les primes d'assurance afférentes à ce contrat comme des charges déductibles du résultat de l'entreprise ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fare a souscrit auprès de la société Allianz un contrat collectif d'assurance complémentaire retraite, dénommé « Force 39 » et destiné au versement d'un complément de retraite viager, au profit de la catégorie des cadres ; que les cadres constituent une catégorie déterminée de salariés ; que par suite et alors même qu'à la date de souscription du contrat, M. X et Mme Y étaient les seuls cadres de la société Fare et donc les seules personnes pouvant alors bénéficier des avantages dudit contrat, le régime en cause s'appliquait de plein droit à une catégorie du personnel ; que c'est par suite à tort que les primes correspondantes d'un montant de 100 000 F ont été intégrées dans le bénéfice imposable de la société Fare au titre de l'exercice 1994 ;

En ce qui concerne les dépenses de crédit-bail automobile :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts, les frais de véhicules affectés aux personnes les mieux rémunérées de l'entreprise peuvent être réintégrées aux résultats imposables lorsqu'ils sont excessifs et que la preuve n'est pas apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que la société requérante en se bornant à invoquer sans produire aucun justificatif, la nécessité d'accompagner et de transporter dans un véhicule confortable les clients sur des chantiers situés en banlieue parisienne et éloignés de son siège, n'établit pas que les dépenses comptabilisées en 1994 en charges pour un montant de 159 917,57 F et constituées par le crédit-bail concernant un véhicule automobile de type MERCEDES-BENZ SL 500 mis à la disposition du dirigeant M. X, ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'absence de production des justifications exigées, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des instructions du 6 juillet 1982 et du 22 mars 1967 N° 60 et de la doctrine administrative C-4127, N° 18 et 19, du 1er octobre 1992, pour soutenir qu'une partie desdites dépenses pouvaient être admises en déduction ;

En ce qui concerne les dépenses de cadeaux et les frais de représentation :

Considérant d'une part, que la société SETRAB n'apporte devant la cour aucun élément de nature à justifier que les dépenses facturées par la société Christofle pour un montant de 33 295 F le 31 décembre 1993 et de 31 815 F le 31 décembre 1994 correspondraient à des cadeaux faits à ses clients dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant d'autre part, que si la société requérante soutient que la facture de restaurant « Hippopotamus » en date du 26 décembre 1993 et d'un montant de 909,50 F correspond au repas de fin d'année offert aux six personnes constituant son personnel administratif, elle n'établit pas en ne produisant qu'une facture sur laquelle n'est d'ailleurs pas mentionnée l'identité des commensaux, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré les dépenses susvisées au résultat imposable de l'entreprise ;

Sur la majoration pour absence de bonne foi :

Considérant que l'article 1729.1 du code général des impôts dispose que : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que les primes versées par la société Fare n'aient pas été comptabilisées en tant qu'avantage en nature et que la société ait refusé de communiquer les éléments de nature à asseoir l'impôt de distribution sur cet avantage, ne démontrent pas que la société ne pouvait ignorer que les primes qu'elle a versées au titre du contrat d'adhésion à la convention dénommée GPS (Gestion du passif social d'assurance retraite) n'étaient pas déductibles ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que la mauvaise foi concernant l'imputation de ces charges n'est pas établie alors même que dix ans avant la période d'imposition litigieuse, la déduction de charges afférentes à un contrat d'une autre nature car constituant un contrat personnel d'assurance-vie souscrit au profit du gérant avait été remise en cause lors d'une vérification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SETRAB ;


D E C I D E :

Article 1er : La société SETRAB est déchargée des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1994, d'une somme de 100 000 F , ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : La société SETRAB est déchargée du surplus des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'exercice 1994.
Article 3 : Le surplus de conclusions de le requête de la société SETRAB est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00837
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa00837 ?
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