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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA02151


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2007 sous le n° 07PA02151, présentée pour Mlle Oumou X, demeurant chez Mme Malmouna Y, ..., par Me Matingou, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703104/6-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2007 sous le n° 07PA02151, présentée pour Mlle Oumou X, demeurant chez Mme Malmouna Y, ..., par Me Matingou, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703104/6-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2008 sous le n° 08PA00983, présentée pour Mlle Oumou X, demeurant chez Mme Malmouna Y, ..., par Me Matingou ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0703104/6-3 du 25 mai 2007 dont elle demande l'annulation par la requête susvisée n° 07PA02151 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Matingou, pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA02151 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si Mlle X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu et que le moyen manque donc en fait ; que les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant ; que le tribunal a ainsi pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que si Mlle X fait valoir que l'autorité signataire de l'acte ne bénéficiait pas d'une délégation de signature lui permettant d'édicter la décision litigieuse, il ressort des dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 2006-21580 du 26 décembre 2006 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 9 janvier 2007 que Mme Z était compétente pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-l1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle souffre d'asthme et qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, le Mali, en raison de la situation sanitaire du pays et de l'indisponibilité de la plupart des médicaments ; qu'à l'appui de ses dires, elle ne produit que des certificats médicaux anciens et un certificat plus récent, daté du 25 septembre 2006, qui se borne à faire état des affections dont souffre la requérante sans mentionner la gravité de son état de santé ni l'impossibilité pour elle d'être soignée dans le pays d'origine ; que le préfet de police, qui s'est fondé pour prendre sa décision sur l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 2 août 2006 selon lequel l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mlle X de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement au Mali, a régulièrement pu estimer que Mlle X ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-l1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante se prévaut des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 et n'étaient donc plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle X fait valoir qu'elle vit depuis dix ans en France où elle s'est constituée un réseau de relations amicales et que seule sa mère demeure dans son pays d'origine ; que cependant, elle ne produit aucun document attestant que ses liens avec la France seraient tels que le préfet aurait commis un erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle il a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et en conséquence la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à Mlle X un titre de séjour mais seulement qu'en application des dispositions précitées, il soit délivré à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 08PA00983 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;




Sur l'application de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 25 janvier 2007 obligeant Mlle X à quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que lesdites décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur le cas de l'intéressée. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA00983 de Mlle X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N°s 07PA02151 - 08PA00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02151
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa02151 ?
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