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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA02284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Gacon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014384/6-2 et 0414387/6-2 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de la décision du 17 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, que de la décision du préfet de police du 27 août 2003 portant refus de séjour à son encontre ;>
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Gacon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014384/6-2 et 0414387/6-2 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de la décision du 17 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, que de la décision du préfet de police du 27 août 2003 portant refus de séjour à son encontre ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de l'aménagement du territoire de réexaminer sa demande d'asile territorial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 juin 2003 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X, de nationalité algérienne, a été prise par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la notification au demandeur de l'avis du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu notification de cet avis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient avoir été exposé à des menaces de mort en Algérie du fait de l'hébergement à son domicile de Tizi Ouzou d'un cousin, membre de l'armée nationale algérienne, assassiné par un groupe de terroristes ; que toutefois, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations, consistant notamment en une attestation du directeur de l'association des familles victimes du terrorisme de Tizi Ouzou et un récépissé de dépôt de plainte, sont peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir qu'il encourrait personnellement des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, en refusant d'accorder l'asile territorial à M. X, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;



Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré en France le 21 août 2001, soutient avoir des liens anciens avec la France et être bien intégré sur le territoire où réside sa soeur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 27 août 2003 du préfet de police refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'asile territorial de M. X et au préfet de police de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02284
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa02284 ?
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