Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me LEVILDIER ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702340/3-2 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 16 janvier 2007 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Levildier, pour M. X,
- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est né en Algérie le 17 août 1974 ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 12 août 2001 et a sollicité le 11 octobre 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police lui a opposé le 16 janvier 2007 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé en Algérie ou dans tout autre pays pour lequel l'intéressé établirait être admissible, le pays de destination ; que par le jugement attaqué en date du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;
Considérant que le médecin chef de la préfecture de police, consulté sur l'état de santé de M. X a estimé le 3 août 2006 que si l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. X pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un annuaire des établissements hospitaliers spécialisés en Algérie émanant du ministère algérien de la santé produit par le préfet de police, qu'il existe, en Algérie des hôpitaux psychiatriques et des psychiatres de ville et que le traitement médicamenteux suivi par le requérant est disponible dans son pays ; que toutefois M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychotiques et obsessionnels, et d'anxiété et qu'un retour dans son pays est susceptible d'entraîner une aggravation de son état ; que si le préfet fait valoir que M. X s'est toutefois rendu régulièrement en Algérie depuis 2001 pour y rendre visite à sa famille, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant, ce dernier verse au dossier plusieurs certificats médicaux établis par le docteur Y, psychiatre indiquant que M. X qui souffre depuis plus d'une dizaine d'années de troubles phobo-obsessionnels invalidants trouvant leur origine au sein de la famille pathogène de l'intéressé et que venu en France sur les conseils de son psychiatre Algérien, pour fuir le climat de violence ayant provoqué un état de terreur chez ce patient, ce dernier a retrouvé en France un mode de vie normal, n'a pas fait de nouvelle tentative de suicide et n'a pas été hospitalisé ; que ces certificats précisent néanmoins, que « les quelques courts séjours effectués par M. X en Algérie pour y revoir ses parents se sont soldés par une recrudescence des symptômes anxieux majeurs et des idées suicidaires » de l'intéressé et qu' « un retour définitif en Algérie entraînera la majoration de toute la symptomatologie et un risque suicidaire certain » ; qu'un certificat médical d'un autre psychiatre des hôpitaux, médecin agréé, indique que « l'état de santé de M. X nécessite des soins en France pour une pathologie sévère pour une durée de deux ans. Le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les soins ne peuvent être assurés dans son pays d'origine » ; qu'enfin un autre certificat médical établi sous le timbre d'un psychiatre du centre hospitalier universitaire Mustapha d'Alger indique également que « les dernières visites familiales en Algérie du requérant ont entrainé des troubles anxio-dépressifs post traumatiques avec des récidives des idéations suicidaires » et affirme « qu'un retour définitif du patient dans son pays d'origine pourrait inévitablement et sans nul doute entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à savoir risques suicidaires » ; que ces certificats doivent être considérés comme démontrant, contrairement à l'avis du médecin-chef de la préfecture de police, que M. X ne peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le préfet de police en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations susrappelées et que c'est à tort que le tribunal par le jugement attaqué a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation dudit refus de titre de séjour ; que le jugement doit par suite être annulé ainsi que la décision de refus de titre de séjour opposé au requérant ; que par voie de conséquence, M. X est également fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du refus de titre illégal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 janvier 2007 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07PA02304