Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Stork ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2987/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au remboursement de la partie de leur cotisation à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 30 novembre 1998 pour les montants respectifs de 96 161 F et 76 166 F ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;
Considérant que M. et Mme X qui étaient respectivement gérant salarié et salariée de la SARL Paris fleuri, ont versé à compter de l'année 1990 à des établissements financiers une rente annuelle en contrepartie du versement par ces derniers de sommes au profit de la SARL en vue d'améliorer la situation de trésorerie de cette dernière et de financer des travaux de rénovation de ses locaux exigés par la société gestionnaire du site de Rungis sur laquelle elle était installée ;
Considérant, en premier lieu, que le règlement spontané de dettes sociales de l'entreprise n'est pas au nombre des frais mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que ces règlements ne constituent pas des charges déductibles du revenu global du contribuable et ne peuvent être davantage regardés comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13-1 du code général des impôts ; que, par suite, alors même que l'opération de financement aurait été nécessitée par la situation de la société et engagée par M. et Mme X en vue du maintien de leur emploi, ces derniers ne sont pas fondés à demander la déduction de leur revenu imposable des années 1995 et 1996 des rentes qu'ils ont versées dans ce cadre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA04175