Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Amin X, demeurant chez M. Saleh Y, ..., par Me El Abdouli ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0412060/6-1 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de un mois en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France en 2000, selon ses dires, a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été refusé le 14 mai 2001, refus confirmé par la commission de recours des réfugiés le 19 octobre 2001 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 25 novembre 2002 et a, à ce titre, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier 2003 au 9 juin 2003, renouvelée du 9 septembre 2003 au 15 décembre 2003 ; que par une décision du 19 mars 2004, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, en assortissant sa décision d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;
Considérant que M. X soutient que l'avis médical du médecin-chef de la préfecture servant de fondement à l'appréciation préfectorale est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades et est incomplet faute d'indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, est dépourvu de signature et enfin qu'il est incomplet et insuffisamment détaillé quant à la possibilité effective d'accès aux soins dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit avis médical comporte les indications requises sur la nécessité de la prise en charge médicale au regard de l'état de santé du demandeur dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis permettait au préfet de police d'apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des certificats médicaux fournis au dossier par l'intéressé que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager ; qu'enfin, contrairement à ce que M. X soutient, l'avis médical rendu par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police comporte bien la signature de ce dernier ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin-chef doit être écarté ;
Considérant que si la gravité de la pathologie de diabète de type II dont est atteint M. X n'est pas contestée, les certificats médicaux qu'il présente sont rédigés en termes généraux quant à l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police devant la cour, que le Bangladesh n'est pas démuni de structures hospitalières pouvant traiter sa pathologie ; qu'il en va de même concernant le traitement qui lui est prescrit en France et qui est disponible dans son pays d'origine ; qu'au surplus, si l'intéressé estime qu'il ne pourrait avoir accès matériellement et financièrement aux soins, il ne l'établit pas ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance précitée le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X soutient que l'absence de traitement médical approprié et la privation de soins peuvent être constitutifs de traitements contraires aux stipulations de l'article précité, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01418