Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée MT VOYAGES, dont le siège est 149 avenue de Choisy (75013 Paris ), par Me Touati ; la SARL MT VOYAGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9916858-0208207 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société MT VOYAGES, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a adressé, le 25 novembre 1997, une notification par laquelle il rehaussait ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, respectivement au titre des années 1995 et 1996 et de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996 selon la procédure de taxation d'office ; que, par décision du 13 juillet 1999 prise sur la réclamation de la société, le service, estimant que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés de l'année 1996 procédaient à tort de la taxation d'office, a prononcé le dégrèvement, en principal et pénalités, de la cotisation correspondante ; que, le 28 octobre 1999, il a adressé à la société une nouvelle notification de redressements afférente à l'impôt sur les sociétés de l'année 1996, établie selon la procédure contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de sa volonté de l'imposer ; que, par la décision susmentionnée du 13 juillet 1999, le directeur des services fiscaux a informé la société qu'une nouvelle notification, établie selon la procédure contradictoire, lui serait adressée pour l'année 1996 ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la réclamation de la contribuable, l'administration n'a en tout état de cause pas méconnu le principe d'indépendance de la procédure de redressement et de la procédure contentieuse en réduisant les bases d'imposition de la société et en substituant à la taxation d'office initiale la procédure contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en adressant à la société, dans les conditions susrappelées, une notification de redressements qui substituait à la procédure d'office initialement retenue la procédure contradictoire, l'administration n'a pas méconnu le droit de la société de soumettre les redressements à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que la mise en oeuvre de ce droit était subordonnée à une demande expresse de la contribuable qui ne pouvait être faite qu'en réponse à cette notification ;
Considérant, en troisième lieu, que la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée du 13 juin au 14 octobre 1997, date de la dernière intervention sur place du vérificateur, et a été suivie de l'envoi d'une notification de redressements du 25 novembre 1997 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la notification du 28 octobre 1999 qui s'est substituée à la notification initiale est consécutive à l'instruction de la réclamation de la société, et n'a donné lieu à aucune investigation nouvelle dans les comptes de la société ; que la seule circonstance que le signataire de cette notification ne soit pas le vérificateur initial n'est pas de nature à révéler l'existence d'une nouvelle vérification ; que, dès lors, l'administration n'avait pas à adresser à la contribuable un nouvel avis de vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la charge de la preuve incombe à la société requérante dès lors que les impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'année 1995 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et que les redressements notifiés en définitive selon la procédure contradictoire ont été acceptés s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des notifications de redressements adressées à la société qu'au titre des années 1995 et 1996, le vérificateur a, pour la détermination des résultats imposables de l'intéressée, retenu l'intégralité des charges qui étaient justifiées dans la comptabilité, soit des montants respectifs de 426 594 F et 624 809 F ; qu'en se bornant à soutenir, en se fondant sur le rapport peu circonstancié d'un expert comptable et sans fournir de pièce justificative, qu'elle a exposé en sus des charges « incompressibles » pour des montants de 204 962 F en 1995 et de 259 665 F en 1996, la société n'établit pas l'insuffisance des sommes admises à ce titre ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a rapporté aux résultats imposables de la contribuable, au motif que la dette correspondante n'était pas justifiée, le montant d'apports effectués en espèces par des tiers sur ses comptes courants, soit les sommes de 201 000 F en 1995 et de 30 300 F en 1996 ;
Considérant, d'une part, que contrairement aux observations de la société s'agissant de l'année 1995, deux apports de 30 000 F chacun ont été effectués par deux apporteurs distincts le 11 août ; que la double taxation alléguée n'est pas établie ; qu'il résulte par ailleurs de la notification de redressements du 28 octobre 1999 que s'agissant de l'année 1996, la somme de 30 300 F est l'addition d'un apport de 10 000 F effectué le 10 janvier et de deux apports de 15 300 F et 5 000 F faits le 29 février ; que la surtaxation alléguée pour ladite année n'est pas établie ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante allègue que l'ensemble des apports a été ultérieurement remboursé, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en troisième lieu, que la société à comptabilisé en tant qu'emprunt, le 30 novembre 1995, un versement de 35 000 F en espèces ; que le vérificateur n'a pas admis la déduction de la dette correspondante, faute de justification ; que si la requérante fait valoir que cette comptabilisation résulte d'une erreur qui a été immédiatement réparée par le débit du même compte, elle ne l'établit pas ;
En ce qui concerne les taux de marge bénéficiaire :
Considérant que les bases imposables de la société ont été calculées à partir de la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes de billets ainsi que sur les ventes accessoires ; que l'intéressée conteste le taux de marge retenu par le vérificateur sur ces ventes accessoires ; qu'il résulte de l'instruction que ladite marge a été déterminée en déduisant du total des recettes étrangères à la vente de billets le montant des dépenses correspondantes, dites « dépenses groupes », elles-mêmes calculées à partir des sommes comptabilisées en tant que telles sur les différents comptes bancaires de la contribuable ; que, pour contester les taux de marge retenus, cette dernière fait valoir qu'ils sont irréalistes, compte tenu de ceux réalisés par les entreprises du secteur ; qu'elle propose l'application d'un taux de marge de dix pour cent ;
Considérant que les redressements en cause ont été déterminés d'après les éléments figurant dans la comptabilité de l'entreprise et constatés sur place par le vérificateur ; que dès lors en se bornant à demander l'application d'un taux de marge inférieur appliqué par certaines entreprises du secteur sans contester les montants des recettes et des dépenses retenues dont procède directement le taux de marge, elle n'apporte pas d'élément pour établir que le taux retenu par le service serait excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MT VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MT VOYAGES est rejetée.
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N° 05PA02892