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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA02241


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la SARL EDITIONS IXORA, dont le siège est 2 bis rue Jules Breton à Paris (75013), par Me Soyer ; la SARL EDITIONS IXORA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0103099/2 et 0508857, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 10 février 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes et, d'autre part

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la SARL EDITIONS IXORA, dont le siège est 2 bis rue Jules Breton à Paris (75013), par Me Soyer ; la SARL EDITIONS IXORA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0103099/2 et 0508857, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 10 février 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 597,96 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Soyer pour la SARL EDITIONS IXORA,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL EDITIONS IXORA, qui a pour activité l'édition de magazines érotiques, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité distinctes portant sur la période du 10 février 1994 au 31 mars 1997, et au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de la première vérification le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur le taux applicable, les déductions et les acquisitions intracommunautaires ; qu'à l'issue de la seconde vérification le service a remis en cause l'application, pour certaines revues, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % et a procédé aux rappels de taxe correspondants ; que la société requérante fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante soutient avoir, pour la seconde période vérifiée, sollicité à plusieurs reprises la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur deux questions de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du chiffre d'affaires ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend persistant entre la société requérante et l'administration fiscale portait, d'une part, sur la qualification juridique des revues en cause au regard du taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, sur la question de savoir si la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée devait être diminuée du montant des commissions initialement prélevées par les nouvelles messageries de la presse parisienne ; que le litige ne portant pas sur la détermination du chiffre d'affaires taxable il n'était pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mention de la faculté de saisir ladite commission dans la réponse aux observations du contribuable, et le refus, par l'administration, de la saisir en dépit des demandes réitérées formulées par la société requérante est inopérant en l'absence de toute contestation sur des éléments de fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % :

Considérant que la société requérante soutient que ses publications doivent être soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée du livre et non au taux normal de 19,60 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants ...6° Livres ... » ; que seuls ont le caractère de livres susceptibles de bénéficier de ce taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de la société requérante, l'administration ne s'est pas fondée sur une argumentation stéréotypée mais s'est livrée à une appréciation concrète de plusieurs éléments qui n'a pas permis d'inclure les revues en litige dans la notion de livre ; qu'elle a, notamment, relevé que celles-ci étaient essentiellement constituées de photographies dépourvues de textes élaborés, de courriers et de confessions des lecteurs, de chapitres sans unité et aisément interchangeables d'une revue à l'autre, d'absence de mention des auteurs et de logique dans la présentation ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder ces publications comme ne constituant pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée, la doctrine invoquée ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse utilement se prévaloir ;

Sur la base d'imposition à la taxe à la valeur ajoutée :

Considérant que la société requérante soutient que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas être constituée, comme retenue à tort par le vérificateur, par le prix de vente total au public mais doit se limiter aux recettes de vente déduction faites des commissions prélevées par les nouvelles messageries de la presse parisienne ; qu'elle fait valoir à cet effet que sa position est conforme aux dispositions des articles 256-5 et 266 du code général des impôts, et à l'instruction 3-CA-92 n° 87 du 31 juillet 1992, en ce que les nouvelles messageries de la presse parisienne en leur qualité de commissionnaire à la vente agissent pour son compte mais en leur nom propre ;

Sur le bénéfice de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ... V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ... est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ... » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : « 1. La base d'imposition est constituée : a) pour la livraison de biens, (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : -opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 ... » ; qu'enfin aux termes de l'article 298 undecies dudit code : « Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public. Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées » ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante les nouvelles messageries de la presse parisienne doivent être regardées non comme propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuent, mais seulement comme rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissent à ladite société en qualité de mandataire de celle-ci ; que, dès lors, le chiffre d'affaires de la société requérante est constitué par le montant total du produit des ventes publiques des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie, en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur ; que la disposition de l'article 289 undecies du code général des impôts, selon laquelle les éditeurs de périodiques diffusés par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse « acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total de vente au public », se borne à rappeler la règle découlant, en cas particulier, des dispositions de portée générale du 1. a) précité de l'article 226 du même code, indépendamment de l'institution, par le même article 298 undecies, d'un régime de « dispense de paiement » de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des entreprises de messageries de presse » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut prétendre acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur un chiffre d'affaires minoré du montant des commissions versées à des intermédiaires dans la distribution de ses publications dés lors que ces derniers agissent en son nom et pour son propre compte ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la contrariété des dispositions précitées de l'article 298 undecies du code général des impôts avec celles du droit communautaire et du droit national est inopérant dès lors que la base d'imposition de l'opération est déterminée sur le fondement de l'article 266-1 a) du code précité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérant n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3-CA-92 du 31 juillet 1992, dés lors que ladite instruction ne donne pas d'autre définition de la notion d'intermédiaire agissant au nom d'autrui que celle dont il est fait application dans le présent jugement et que la société requérante n'entre pas dans les prévisions de l'intermédiaire agissant en son nom propre ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction 3 D-1211 et 3 E 2213 dont les dispositions sont sans incidence sur la solution du présent litige ;

Sur la distorsion de concurrence alléguée :

Considérant que la circonstance que les publications en litige ne puissent pas obtenir le certificat d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse prévue à l'article 298 septies du code général des impôts, ouvrant droit à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine, au motif que cette commission ne délivre plus ledit certificat aux revues dites « de charme », ne saurait être regardée comme la plaçant dans une situation qui la priverait de l'avantage donné à d'autres sociétés éditrices bénéficiaires de ce taux réduit et entraînant, ce faisant, une distorsion de concurrence ;

Sur les pénalités :

Considérant que si la société requérante soutient, toujours, que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article 1788 sexies du code général des impôts, au motif qu'une infraction déjà sanctionnée par la direction générale des douanes et des droits indirects ne peut plus l'être par la direction générale des impôts, il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premier juges ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les sommes réclamées par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EDITIONS IXORA est rejetée.

2

N° 07PA02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02241
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa02241 ?
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