Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712139/5, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juillet 2007 refusant l'admission au séjour de M. Sameh Moustafa Ahmed X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,
et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ;
Considérant que par arrêté, en date du 4 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. X, et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ;
Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, n'établit ni n'allègue l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels militant en faveur d'une admission exceptionnelle au séjour, au sens de l'article L. 313-14 précité ; que si l'intéressé soutient, d'une part, résider en France depuis plus de dix ans et produit à cet effet un certain nombre de documents se composant, notamment, d'ordonnances médicales, de factures d'EDF et de France Télécom, de quittances de loyer, et de plusieurs attestations émanant de personnes privées, et, d'autre part, que la décision du préfet de police prise à son encontre serait entachée d'un vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort cependant des pièces du dossier que les documents produits au titre de la période comprise entre 1993 et 2002 sont très épars, manquent de cohérence et de concordance, et sont dépourvus de valeur probante suffisante ; qu'au titre de l'année 1996 seule une ordonnance médicale est versée au dossier ; qu'il suit de là que l'intéressé, qui s'était soustrait à un premier arrêté de reconduite à la frontière du 13 avril 2004, n'établit pas de façon certaine la réalité de son séjour habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, et est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de son arrêté du 4 juillet 2007 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;
Considérant que, par arrêté n° 2007-20600 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juin 2007, M. René Z a reçu délégation de signature pour signer les arrêtés relatifs à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée » ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y a tissé des liens amicaux et professionnels, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge d'enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales solides dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère et l'ensemble de sa fratrie et où il a lui même vécu au moins jusqu'à l'age de 21 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susmentionnées ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris et le rejet de la requête présentée devant lui par M. X ;
Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation de l'intéressé :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de l'intéressé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0712139/5, en date du 4 octobre 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Sameh Moustafa Ahmed X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 07PA04511