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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011313/2-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011313/2-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et qu'aux termes de son article L. 57, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la société en nom collectif (SNC) Leroc et compagnie, dont M. X était l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le résultat déficitaire de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 d'un montant de 23 904 563 F ; que M. X ayant imputé sur son revenu global des années 1995 et 1996 le solde de ce déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a en conséquence procédé à une réduction du déficit global au titre de l'année 1995 et soumis le requérant à une imposition supplémentaire au titre de l'année 1996 ; que les redressements résultant exclusivement de la vérification de comptabilité de la SNC Leroc et compagnie ont été notifiés à M. X par lettre du 30 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 1991, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la SNC Leroc et compagnie en société à responsabilité limitée (SARL) Leroc et compagnie, soumise à l'impôt sur les sociétés ; que cette dernière a ensuite été dissoute sans liquidation suite à la transmission universelle de son patrimoine à la SARL Modernisation, projets, constructions immobilières (MPCI), conformément à l'article 1844-5 du code civil, par acte conclu le 29 décembre 1992 ; que la SARL Leroc et compagnie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mai 1993 ; que, par un jugement du 13 mai 1997, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MPCI ; que l'administration a adressé l'avis de vérification de la SNC Leroc et compagnie du 15 avril 1998 ainsi que la notification de redressement du 25 novembre 1998 à Me Thevenot, mandataire ad hoc désigné à la demande du service par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 13 mars 1998 pour représenter la SARL Leroc et compagnie anciennement SNC Leroc et compagnie ; que M. X soutient que la procédure de vérification de la SNC Leroc et compagnie suivie par l'administration est irrégulière en ce qu'elle a été conduite avec le mandataire ad hoc et non avec le liquidateur judiciaire de la société MPCI qui avait seul qualité pour représenter ladite société, celle-ci venant aux droits et obligations de la SARL Leroc et compagnie anciennement SNC ;

Considérant que la transformation de la SNC Leroc et compagnie en SARL n'ayant pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle en vertu de l'article 1844-3 du code civil, la SARL Leroc et compagnie constituait la même personne morale que la SNC et continuait de la représenter ; qu'il résulte des stipulations expresses de l'acte de dissolution par transmission universelle du patrimoine du 29 décembre 1992 que la SARL Leroc et compagnie une fois dissoute était représentée non par la société MPCI, comme le fait valoir le requérant, mais par son ancien gérant, M. Victor X, qui disposait, selon les termes de cet acte, de tous pouvoirs pour engager et suivre toutes instances concernant la société ; que l'administration, qui n'avait pas connaissance des termes de cet acte et alors que la SARL Leroc et compagnie avait disparu et était radiée du registre du commerce, pouvait penser qu'il lui appartenait de demander au tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société ; que l'ordonnance de désignation du mandataire n'a d'ailleurs pas été contestée, alors même que M. Victor X et l'expert comptable du groupe X ont participé aux opérations de vérification ; que dès lors, en poursuivant la procédure de vérification et de redressement avec le mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour représenter la SARL Leroc et compagnie anciennement SNC, l'administration n'a entaché cette procédure d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156-1 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté le défaut de comptabilité de la SNC Leroc et compagnie, a remis en cause le déficit de 23 904 563 F déclaré à la clôture de l'exercice 1991 ; que si M. X fait valoir que la comptabilité de la SNC Leroc et compagnie aurait été détruite par le propriétaire de la cave dans laquelle elle était archivée, cette circonstance ne revêt pas un caractère de force majeure susceptible d'exonérer le contribuable de son obligation de justifier, par la production de documents comptables ou par tout autre moyen de preuve, du déficit qu'il a entendu déduire de son revenu global des années 1995 et 1996 ;

Considérant que M. X ne justifie pas du déficit de la SNC Leroc et compagnie par la seule présentation de copies d'une part de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de la SNC non datée et non signée, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été déposée, et d'autre part de la balance générale au 31 décembre 1991, ces pièces n'étant assorties d'aucun justificatif ; que, s'il fait valoir que la SNC détenait 60 % de la société en participation (SEP) Iéna qui présentait au 31 décembre 1991 un déficit de 36 601 213 F entraînant pour la SNC un déficit à concurrence de sa quote-part d'un montant de 21 960 728 F, la déclaration de la SEP Iéna qu'il produit à l'appui de ses dires n'est ni datée ni signée et il n'est pas plus justifié qu'elle ait été déposée ; que les extraits de la balance générale et du grand livre de la société Iéna ne suffisent pas davantage, en l'absence de pièces justificatives, à démontrer l'existence du déficit allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00527
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - AVIS DE VÉRIFICATION ET NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS - DOCUMENTS ADRESSÉS AU MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIÉTÉ, ENTRE TEMPS DISSOUTE PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE, DÉSIGNÉ PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE À LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION, ALORS MÊME QUE L'ACTE DE DISSOLUTION PRÉVOYAIT QUE SON ANCIEN GÉRANT CONTINUAIT DE REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ, DÈS LORS QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE CES STIPULATIONS [RJ1].

z19-01-03-01-02-03z Société constituée en société en nom collectif (SNC) au titre de l'exercice faisant l'objet de la vérification de comptabilité, transformée par la suite en société à responsabilité limitée (SARL), elle-même ensuite radiée du registre du commerce et des sociétés après sa dissolution sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à une seconde SARL, cette dernière étant en cours de liquidation judiciaire au moment du contrôle. Dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement poursuivre la procédure de vérification avec un mandataire ad hoc désigné, à sa demande, par ordonnance du président du tribunal de commerce, et adresser à ce mandataire la notification de redressements, alors même qu'il résultait des stipulations expresses de l'acte de dissolution, dont l'administration n'avait pas eu connaissance, que la SARL issue de la transformation de la SNC restait représentée, après sa dissolution, par son ancien gérant qui disposait de tous pouvoirs pour engager et suivre toutes instances concernant la société.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 5 mai 2006, Vandycke, n° 276854, T. p. 808.

Cf., s'agissant d'autres cas d'application de la théorie de l'apparence à la procédure d'imposition, CE, 11 juillet 1991, Lelouch, n° 69831, inédite au Recueil, RJF 10/91 n° 1260 ;

CE, 21 décembre 1994, M. et Mme Gonzalez, n° 77711, inédite au Recueil, RJF 2/95 n° 211.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00527 ?
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