Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0107529/1-1, 0107534/1-1 et 0214306/1-1 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les observations de Me Henry-Stasse se substituant à Me Delpeyroux, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à concurrence d'une somme de 5 814 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure d'évaluation d'office serait irrégulière du fait que les mises en demeure des 16 octobre 1997 et 15 juin 1998 adressées à M. X d'avoir à déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux ne mentionnaient pas les conséquences d'un défaut de dépôt des déclarations demandées dans le délai imparti, ces mises en demeure, formulées sur un imprimé modèle n° 2116 qui au demeurant vise notamment à son verso l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, étaient suffisantes pour permettre, le contribuable n'y ayant pas déféré, la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant que M. X n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait en situation d'être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période litigieuse ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré des droits en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté » ;
Considérant qu'il résulte des dires mêmes de M. X que celui-ci exerce, pour des sociétés allemandes, une activité de recherche de clientèle en France pour la vente de leurs produits ; que si les requérants soutiennent que M. X exerce une activité de conseil auprès des entreprises allemandes en leur apportant une aide à l'occasion des consultations de prix et de l'exécution des commandes, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs dires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X n'effectuait pas des prestations de conseil au sens du 4° de l'article 259 B du code général des impôts mais, et alors même que sa rémunération ne serait pas constituée de commissions sur ventes, qu'il intervenait comme un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de ses clients allemands ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) » ;
Considérant que si les requérants font valoir que M. X connaissait le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ses clients allemands et que ces numéros figuraient sur de nombreux documents, ils ne produisent, à l'appui de leurs dires, qu'une seule pièce comportant le nom et l'adresse de sept sociétés allemandes suivis d'un numéro d'identification ; qu'en elle-même, sans aucune précision quant à la date d'intervention de M. X pour ces sociétés et à la date de validité des numéros d'identification qui y sont mentionnés, cette liste ne suffit pas à démontrer que M. X a effectivement réalisé au cours des années en litige des prestations d'intermédiaire pour ces entreprises ni que celles-ci lui avaient fourni leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autant qu'il n'a produit aucune facture ni contrat permettant d'identifier les clients avec lesquels il était en relation ; que dans ces conditions, le lieu des prestations effectuées par M. X pour des preneurs allemands doit être regardé comme se situant en France, ainsi que le prévoient les dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ;
Considérant que l'administration a, en cours d'instance, abandonné l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 de la majoration de 40 % sanctionnant le défaut de souscription d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et substitué à cette pénalité la majoration de 10 % prévue par les dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration, qui a également été appliquée aux rappels de taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires pour la période en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 10 % à l'ensemble des rappels de taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 5 814 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. et Mme X est rejeté.
3
N° 07PA02316