Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Amel , demeurant ..., par Me Boudjelti, avocat ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708595 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les observations de Me Boudjelti pour Mme ,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le jugement du Tribunal administratif de Paris mentionne de façon erronée que le préfet de police n'avait pas été informé avant de prendre la décision litigieuse du mariage de Mme , cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que les premiers juges ont également relevé, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de fait, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le mariage soit intervenu aurait pu exercer une influence sur la décision du préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans un mémoire enregistré le 16 août 2007, tiré de l'existence d'un détournement de procédure ; que les circonstances invoquées à l'appui de ce moyen sont postérieures à la décision attaquée ; que dès lors le moyen était inopérant et le tribunal pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres éléments contenus dans le mémoire du 16 août 2007, elle n'établit pas que ce faisant le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen opérant soulevé devant lui ;
Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que le jugement est irrégulier en raison d'erreurs de droit commises par les premiers juges ; que ces erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles d'entraîner une réformation du jugement attaqué mais sont sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas mention du mariage de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme , de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans et qu'elle est mariée depuis le 7 avril 2007 avec un ressortissant tunisien, également présent sur le territoire, avec lequel elle a précédemment vécu en concubinage à partir de septembre 2004, ainsi qu'il ressort du certificat de concubinage produit, et a eu un enfant, né en France le 28 mars 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. était muni d'une convocation datée du 9 mars 2007 en vue du dépôt de son dossier en préfecture ; qu'ainsi, si à la date de la décision attaquée M. ne saurait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière, il était en attente d'examen de sa situation administrative et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration était tenue de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que M. ou Mme seraient confrontés à un refus d'admission au séjour dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs en raison de leurs nationalités différentes ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme et de son époux et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait M. et Mme dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la décision attaquée mentionne que Mme vit maritalement alors qu'un mariage a été célébré le 7 avril 2007 et que ce fait avait été porté à la connaissance du préfet, cette circonstance ne mettait pas le préfet dans l'obligation de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant une telle circonstance, le préfet aurait porté une appréciation différente sur la situation personnelle de Mme ;
Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la situation familiale du demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni qu'elle aurait porté à la connaissance du préfet, avant l'intervention de la décision attaquée, la pathologie dont elle souffre ; que par suite, Mme ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu lesdites stipulations ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger remplissant effectivement les conditions d'attribution de plein droit d'un tel titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme , qui ne remplissait pas les conditions prévues par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ne relevait pas de cette catégorie, de sorte que la décision du préfet de police du 22 mai 2007 n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 susvisé ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que le préfet de police aurait procédé à un détournement de procédure en refusant à son époux l'admission au séjour par une décision du 17 juillet 2007, postérieure à l'arrêté attaqué ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; que si Mme fait valoir qu'elle a subi une ablation d'un rein en 2005 et que son état de santé nécessite un suivi régulier, il ressort des pièces du dossier qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'ayant d'ailleurs pas été informé de sa situation médicale lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 07PA04194