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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA00051


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2007 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016356/1-2 du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme Vanessa X a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre partiellement les impositions à la charge de Mme X ;

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Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2007 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016356/1-2 du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme Vanessa X a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre partiellement les impositions à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Roé pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par Mme X :

Considérant, en premier lieu, que le directeur général des impôts, qui bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, devant les cours administratives d'appel, a, par un arrêté du 15 décembre 2006 publié au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2006, régulièrement consenti une délégation de signature à la directrice départementale signataire du mémoire contenant le recours du ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre les contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que le ministre, en interjetant appel du jugement du tribunal administratif prononçant la décharge des impositions mises à la charge de Mme X, a mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; que dès lors, le moyen tiré par Mme X de l'existence d'une différence dans le délai d'appel entre celui résultant pour l'administration de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales et celui résultant de l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le recours du ministre comporte une critique des motifs du jugement attaqué ; que ce recours ne peut par suite être regardé comme dépourvu de moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur la décharge prononcée par les premiers juges :

Considérant que la société civile immobilière (SCI) Le parisien, dont Mme X détient 90 % des parts, a revendu le 16 septembre 1996 au prix de 2 600 000 F l'immeuble sis 7/9 rue des Petites Ecuries à Paris 10ème qu'elle avait acquis en février 1988 pour un montant de 250 000 F ; qu'aucune déclaration de plus-value immobilière n'ayant été déposée, le service, après avoir adressé à la SCI deux mises en demeure, lui a notifié le redressement par voie de taxation d'office le 14 octobre 1997 ; que, par un courrier du 7 octobre 1998, l'administration a admis plusieurs dépenses et frais venant d'une part réduire le prix de cession et d'autre part majorer le prix d'acquisition et a fixé la plus-value nette imposable à 1 338 697 F ; que les redressements en résultant ont été notifiés à Mme X le 16 novembre 1999 à raison de sa quote-part dans le capital de la SCI Le parisien ; que, par sa décision du 23 août 2000, l'administration a rejeté la réclamation de Mme X au motif que si de nouvelles dépenses pouvaient être retenues, d'autres avaient à tort été admises dans la réponse aux observations du contribuable du 7 octobre 1998 et qu'il y avait lieu de procéder à une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 au motif, d'une part, que l'administration ne pouvait faire usage du droit de compensation qu'elle tire de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que les conclusions subsidiaires de l'administration tendant à la limitation de la réduction de la base imposable devaient être rejetées ;

Considérant qu'en appel, le ministre, qui admet que le service a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, fait valoir que la prise en compte des dépenses admises aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 7 octobre 1998 et de la décision de rejet du 23 août 2000 laisse toutefois subsister une plus-value immobilière ; que Mme X ne conteste pas le principe de l'existence d'une telle plus-value ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % mis à la charge de Mme X au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles (...) » ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre chiffre la plus-value taxable réalisée par la SCI Le parisien à l'occasion de la vente de l'immeuble sis 7/9 rue des Petites Ecuries à Paris 10ème à la somme de 1 298 163 F ;

Considérant, d'une part, que, si Mme X soutient que l'administration n'aurait pas pris en compte pour la détermination de cette plus-value l'intégralité des dépenses de travaux admises au terme de la décision du 23 août 2000, il résulte de l'instruction que la plus-value de 1 298 163 F a été fixée en majorant le prix d'acquisition de la somme de 76 719 F retenue dans la décision du 23 août 2000, correspondant au montant des dépenses de matériaux auquel un coefficient de 3 à été appliqué ; que Mme X, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucune précision quant à des dépenses de travaux dont l'administration aurait précédemment admis la déduction et qui auraient été omises dans le calcul de la plus-value taxable ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, qui fait état de frais d'honoraires d'architecte d'un montant 35 580 F qui auraient supportés par la SCI Le parisien, ne produit à l'appui de ses dires aucune facture mais uniquement la copie d'un courrier que la SCI aurait adressé à M. Prunier, architecte, comportant des mentions manuscrites qui auraient été portées par ce dernier ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de la réalité la dépense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la plus-value réalisée par la SCI Le Parisien à l'occasion de la vente de son immeuble en 1996 doit être fixée à 1 298 163 F ; qu'il s'ensuit que la quote-part imposable entre les mains de Mme X, à raison de ses droits dans la SCI, s'élève à 1 162 346 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La plus-value immobilière imposable réalisée au cours de l'année 1996 par Mme X est fixée à 1 162 346 F.

Article 2 : L'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement de 1%, calculés conformément aux bases définies à l'article 1er, sont remis à la charge de Mme X en droits et pénalités.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

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N°07PA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00051
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa00051 ?
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