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22/10/2008 | FRANCE | N°06PA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 06PA04227


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, esplanade Georges Marrane à IVRY-SUR-SEINE Cedex (94205), par Me Simon ; la commune d'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-02093 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, esplanade Georges Marrane à IVRY-SUR-SEINE Cedex (94205), par Me Simon ; la commune d'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-02093 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 613 787 euros en réparation du préjudice subi en raison d'erreurs commises par le service de l'assiette dans l'établissement des rôles de taxe professionnelle établis au titre des années 1997 à 2003, qui ont abouti à une sous-imposition de la société Sita Services ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 613 787 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2000, en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'insuffisance de taxation de la société Sita Services à la taxe professionnelle pour les années 1997 à 2003 incluse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'IVRY-SUR-SEINE relève appel du jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 613 787 euros, en réparation du préjudice subi en raison d'erreurs commises par le service de l'assiette dans l'établissement des rôles de taxe professionnelle établis au titre des années 1997 à 2003, lesquelles ont abouti, selon elle, à une insuffisance de taxation de la société Sita Services ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, à raison des difficultés que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant que la commune d'IVRY-SUR-SEINE soutient que la société Sita Services qui disposait, au cours des années concernées par sa demande, de locaux à usage de garage de bennes à ordures sur son territoire, a déclaré pour l'imposition à la taxe professionnelle des années 1997 à 2003, des bases insuffisantes au regard de la réalité des immobilisations et des salaires mis en oeuvre pour son activité, alors que l'insuffisance de taxation avait été signalée au service chargé de l'assiette des impositions locales par la commune ; qu'en particulier, elle fait valoir que la base foncière ne saurait être retenue pour un montant de 35 377 euros et que le personnel présent sur le site ne s'élève pas à 99 personnes, mais à 140 ; qu'en outre la commune requérante se prévaut du tableau établi par son expert comptable qui ferait ressortir l'incohérence des chiffres et valeurs retenus par le service de l'assiette ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que suite à un apport du 2 novembre 1998, la société Sita Services a cessé son activité de collecte et de traitement des ordures ménagères qu'elle exerçait au 37, rue Victor Hugo à Ivry-sur-Seine, activité reprise par la société Sita Ile-de-France, qui a créé un établissement secondaire à cette adresse, où s'est également installé, à partir de 2002, un établissement de la société Sita-Ile-de-France-Paris dont le siège est à Paris 13ème ; que, sur la base des déclarations souscrites par ces différentes sociétés, la commune d'IVRY-SUR-SEINE a d'ailleurs appréhendé, au titre des trois sites dépendants de ces dernières, des cotisations de taxe professionnelle ; qu'enfin, si la commune requérante fait état en se référant au tableau établi par son expert comptable, d'un manque à gagner fiscal d'un montant de 334 090,19 euros au titre des années 1997 à 2000, et d'un montant de 280 797 euros, au titre des années 2001 à 2003, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément probant de nature à établir une sous-évaluation des cotisations de taxe professionnelle qu'elle était en droit de percevoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'IVRY-SUR-SEINE ne justifie pas que le service des impôts aurait sous-évalué, au titre des années 1997 à 2003, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés concernées par l'activité exercée sur son territoire jusqu'en 1998, par la société Sita Services, et qu'il aurait de ce fait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'IVRY-SUR-SEINE doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.

3

N° 06PA04227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04227
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;06pa04227 ?
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