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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA00898


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Houcine X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-21354, en date du 27 décembre 2006, par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2005 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Houcine X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-21354, en date du 27 décembre 2006, par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2005 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris afin qu'il statue au fond ;

3°) et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 20 juillet 2005 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 20 juillet 2005, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que lui avait présentée, le 12 avril 2005, M. X, de nationalité tunisienne, en l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance en date du 27 décembre 2006 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif que sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 décembre 2005, était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance tenant à sa tardiveté en l'absence de recours gracieux ; que le requérant demande à titre principal le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « (...). les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...). /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ;

Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance du 27 décembre 2006, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le requérant ne justifiait pas de la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique, a retenu que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsqu'il a saisi, le 24 décembre 2005, le tribunal administratif d'un recours contentieux et que, par conséquent, sa demande ne pouvait qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, toutefois, il ressort des pièces jointes par le requérant à sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, enregistrée le 24 décembre 2005, que celui-ci avait présenté le 21 septembre 2005, donc dans le délai du recours contentieux ouvert par la notification le 26 juillet 2005 de la décision attaquée, un recours gracieux au préfet de police qui en a accusé réception le 22 septembre 2005 ; qu'ainsi, ni la décision du 20 juillet 2005, ni la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant n'étaient devenues définitives lorsque celui-ci a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la première de ces décisions, le 24 décembre 2005, devant le Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, en décidant que le délai dont disposait l'intéressé pour contester la décision du 20 juillet 2005 était expiré lorsque celui-ci a saisi le tribunal administratif, le vice-président de la 3ème section du dudit tribunal a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 20 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article . » ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « A Paris (...) le médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) émet l'avis comportant les prescriptions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police » ; qu'il appartient ainsi au médecin-chef de la préfecture de police, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet de police les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture de police, tel qu'il a été repris par la décision attaquée, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre M. X peut faire l'objet d'un suivi médical et de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié, le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière et n'est en conséquence pas entaché d'illégalité ; que dans ces conditions M. X ne saurait soutenir que le médecin-chef aurait dû donner, en outre, au préfet de police des précisions supplémentaires relatives à la gravité de la pathologie dont il souffre ainsi qu'à la nature des traitements qu'il doit suivre ni que ce médecin aurait dû fournir des indications sur la qualité et l'accès aux soins dans son pays d'origine ou sur la possibilité effective pour lui d'y accéder ; qu'à cet égard les prescriptions contenues dans la circulaire du 12 mai 1998, dépourvues de valeur réglementaire, sont sans incidence ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'avis en date du 23 mai 2005 du médecin-chef de la préfecture de police ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 20 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de refus de séjour susmentionné, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux dont se prévaut l'intéressé, que ce dernier présente un asthme évolutif à dyspnée continue et que pour cette raison, il suit régulièrement sous le contrôle du service de pneumologie de l'Hôpital Saint Antoine, à Paris, un traitement régulier préventif et curatif constitué d'une prise régulière de bronchodilatateur en aérosols, d'antihistaminiques et de corticoïdes ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, d'ailleurs tous établis postérieurement à la décision attaquée, s'ils précisent que l'état de l'intéressé nécessite une surveillance régulière en pneumologie ainsi qu'un traitement de fond et un traitement symptomatique dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, alors que ce suivi en milieu spécialisé serait mal assuré dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la base duquel le préfet de police a pris sa décision, lequel a estimé dans son avis du 23 mai 2005, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X invoque les difficultés éventuelles qu'il rencontrerait pour accéder aux soins en Tunisie, notamment en ce qui concerne l'emplacement des établissements où les soins appropriés à son état sont disponibles et le coût des soins qui resteraient à sa charge en l'absence de prise en charge de ses dépenses médicales en Tunisie, il ne fournit aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a, en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour que celui-ci demandait en tant qu'étranger malade, méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'une décision d'éloignement porterait une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie privée, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant, que célibataire et sans charge de famille en France, il a vécu pendant 27 ans en Tunisie, pays où réside encore sa famille, avant d'entrer sur le territoire français, en août 2002 ; que dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire d'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en date du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 27 décembre 2006, par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. X, est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et le surplus des conclusions présentées en appel par M. X sont rejetés.

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N° 07PA00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00898
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa00898 ?
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