Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Sen X, demeurant ..., par Me Chambon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-13558, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2002 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, ensemble l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre par la même autorité, le 22 janvier 2003, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité indienne, a déposé une demande d'asile territorial auprès de la préfecture de police, le 19 mai 2000, laquelle a été instruite selon la procédure d'urgence prévue par l'article 9 du décret du 23 juin 1998 ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ayant, par une décision en date du 14 juin 2002 rejeté cette demande, le préfet de police a notifié cette décision au requérant le 30 juillet 2002, en refusant en conséquence son admission au séjour ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2002 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, ensemble l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre par la même autorité, le 22 janvier 2003, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé que les moyens du requérant, tenant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et tirés de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, étaient inopérants à l'encontre de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour dès lors que cette décision ne désignait aucun pays de renvoi ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement soutenir que le tribunal aurait répondu de manière lapidaire au moyen susanalysé ;
Considérant, d'autre part, que si à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle résultant du refus de l'admettre au séjour, le requérant a fait état devant les premiers juges, des conditions de vie déplorables en Inde, et plus particulièrement dans sa province d'origine, le juge, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui d'un moyen, n'a pas commis une omission à statuer en ne se prononçant pas expressément sur ce point, dès lors qu'il a explicitement rejeté le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2002 refusant l'admission au séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit ni même n'allègue qu'il aurait, lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, laquelle vaut également demande de titre de séjour sur ce fondement, ou au cours de l'instruction de cette demande, demandé un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile territorial ; que, dans ces conditions, la décision en date du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. X, qui se réfère expressément au rejet de la demande d'asile territorial opposée le 14 juin 2002, par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et précise que l'examen de la situation administrative et personnelle de l'intéressé ne permet pas de considérer que celui-ci entre dans l'un des cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où elle a été prise ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision préfectorale du 30 juillet 2002 qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine, de la circonstance qu'il a fait l'objet le 22 janvier 2003, d'une mesure d'éloignement ni, par conséquent, soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de l'admettre au séjour, fait une appréciation manifestement erronée des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ou méconnu les stipulations des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : « 1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être arrivé en France en juillet 1997, est célibataire, sans personne à charge ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des conditions de vie en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et qui n'établit pas qu'il est sans famille ou relation dans ce pays, où résidait sa mère avant son décès survenu postérieurement à la décision du préfet de police en date du 30 juillet 2002, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le requérant n'a pas troublé l'ordre public et qu'il a manifesté sa volonté d'intégration, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, reprises aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles sont postérieures à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle visait le refus de titre de séjour pris à son encontre ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 22 janvier 2003 :
Considérant que si M. X a également présenté devant le Tribunal administratif de Paris des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 janvier 2003, ces conclusions ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré auprès de cette juridiction le 24 octobre 2006 ; que, par suite, ces conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives et doivent être rejetées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 janvier 2003 ;
En ce qui concerne la décision ministérielle du 14 juin 2002 rejetant la demande d'asile territorial :
Considérant que si M. X a entendu demander à la cour l'annulation de la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a rejeté sa demande d'asile territorial, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles ; que par suite elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00951