Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Jouan ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions, intérêts de retard et majorations, à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, en raison de l'existence des déficits reportables des exercices 1998 et 1999, résultant de son activité libérale d'avocat, en tant qu'elles concernent les impositions mises en recouvrement au titre des années 1998 et 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées au titre des années 1998 et 2000, correspondant à des déficits de 13 947,39 euros au titre de l'année 1998, et de 20 332 euros au titre de l'année 2000, en les assortissant des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement d'une somme de 768 euros, relative à la constitution de garanties et aux frais de garde afférents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X qui demande la réformation du jugement en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions, intérêts de retard et majorations, à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, en raison de l'existence des déficits reportables des exercices 1998 et 1999, résultant de son activité libérale d'avocat, demande également à la cour de condamner l'Etat au remboursement d'une somme de 768 euros, relative à la constitution de garanties et aux frais de garde y afférents ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X au titre de l'année 1998, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que Mme X demande la prise en compte dans ses revenus non commerciaux de l'année 1998, d'un déficit de 13 947 euros correspondant à des charges qui, bien que se rapportant à cette année d'imposition, n'avaient pas été portées sur la déclaration qu'elle avait établie au titre de cette année ; que, toutefois, la requérante, à qui il appartient de justifier de la réalité et du montant de ce déficit et donc du caractère professionnel des frais en cause et de leur paiement effectif, n'établit pas, par la seule production des courriers d'appel de cotisations, des factures et des commandements de payer des impositions, qu'elle a effectivement acquitté les sommes dont elle se trouvait ainsi redevable ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X au titre de l'année 2000 :
Considérant que Mme X qui a cessé son activité libérale d'avocat, le 31 septembre 1999, demande que soit pris en compte pour la détermination de son revenu imposable au titre de l'année 2000, un déficit d'un montant de 133 370 F, soit 20 332 euros, correspondant à des dépenses engagées au titre de son activité libérale, liées à des remboursements d'arriérés de dettes sociales, de dettes professionnelles et à des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions civiles et prud'homales ; que toutefois, la requérante n'établit pas que lesdites dépenses seraient nées après la cessation d'activité ni même qu'elles auraient été payées au cours de l'année 2000, alors que l'administration rappelle sans être contestée, que Mme X a déjà retenu certaines de ses dépenses pour justifier l'existence d'un déficit de 150 776 F, soit 22 985 euros, au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais de garantie :
Considérant que Mme X demande la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de caution bancaire qu'elle a engagés pour un montant de 768 euros, payés pour la garantie des impositions qu'elle avait contestées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les frais de caution bancaire ne font pas partie des frais visés par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. » ; qu'en vertu de l'article R. 208-4 du livre des procédures fiscales figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement, la rémunération demandée par la caution ainsi que les frais de constitution de garanties au profit de la caution ; qu'en application de l'article R. 208-3, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au Trésorier-payeur général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'en l'absence de demande de l'intéressée auprès du Trésorier-payeur général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et la demande de Mme X doit également être rejetée sur ce terrain comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA01658