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26/11/2008 | FRANCE | N°07PA02474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2008, 07PA02474


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la société anonyme CS SYSTEMES D'INFORMATION, dont le siège est 22 avenue de Galilée au Plessis Robinson (93350), par Me Eyssautier ; la société CS SYSTEMES D'INFORMATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116905, en date du 25 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction à concurrence d'un montant de 748 996 F, soit 114 183,70 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôle

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la société anonyme CS SYSTEMES D'INFORMATION, dont le siège est 22 avenue de Galilée au Plessis Robinson (93350), par Me Eyssautier ; la société CS SYSTEMES D'INFORMATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116905, en date du 25 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction à concurrence d'un montant de 748 996 F, soit 114 183,70 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Clamart, Hauts-de-Seine, à raison de son nouvel établissement sis 1 avenue Newton à Clamart ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CS SYSTEMES D'INFORMATION, qui avait transféré, le 1er février 1999, l'ensemble de son activité de développement de logiciels du 3 rue Le Corbusier à Rungis au 1 avenue Newton à Clamart, a, par réclamation en date du 13 décembre 2000, sollicité un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 en demandant à être imposée sur la base des éléments résultant de l'élaboration du bilan clos au 31 décembre 1999 ; que l'administration n'ayant fait droit à cette demande que partiellement, la société CS SYSTEMES d'INFORMATION a demandé au Tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts, une réduction supplémentaire pour un montant de 818 303 F, en raison de la création d'un établissement nouveau ; que la société fait appel du jugement en date du 14 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle demande en appel un dégrèvement d'un montant de 748 996 F, soit 114 183,70 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Clamart, Hauts-de-Seine, à raison de son nouvel établissement sis 1 avenue Newton ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) » ; que la cotisation de taxe professionnelle en litige ayant été établie conformément aux bases déclarées par la société CS SYSTEMES D'INFORMATION, celle-ci supporte la charge de la preuve ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (...) / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise (...) » ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la réduction qu'elles instituent au titre de la première année d'imposition ne s'applique qu'aux seules bases d'imposition résultant d'embauches ou d'immobilisations nouvelles, à l'exclusion des bases d'imposition afférentes aux salaires et aux immobilisations résultant d'un simple transfert d'un établissement déjà existant ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que la création du nouvel établissement, situé 1 avenue Newton à Clamart, résulte de la suppression de l'établissement précédemment installé 3 rue Le Corbusier à Rungis et du transfert au moins en partie des salariés et des immobilisations rattachés à ce dernier, il n'est plus contesté en appel, par l'administration, que la société requérante peut prétendre à la réduction pour création d'activité prévue dans les conditions susrappelées, sous réserve qu'elle justifie des embauches qu'elle soutient avoir réalisées et des nouvelles immobilisations ;

Considérant que pour justifier le supplément de réduction qu'elle demande, la société anonyme CS SYSTEMES D'INFORMATION a produit le 30 octobre 2008, comme le demandait le service, l'extrait de comptabilité certifié conforme, détaillant les immobilisations créées en 1999 pour les besoins de l'établissement de Clamart, ainsi que l'extrait de DADS certifié conforme mentionnant les personnels embauchés en 1999, à cette occasion ; que le service à qui ces documents ont été transmis, ayant fait connaître à la cour l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait d'en contrôler le caractère probant, avant la clôture de l'instruction, il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé des prétentions de la société requérante, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à se prononcer dans un délai de deux mois sur le caractère probant des éléments de justification produits le 30 octobre 2008, par la société anonyme CS SYSTEMES d'INFORMATION, laquelle supporte la charge de la preuve du bien fondé de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société CS SYSTEMES D'INFORMATION, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration, comme elle l'a demandé, à présenter dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent ses observations sur le caractère probant des éléments de justification produits le 30 octobre 2008, par la société requérante.

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N° 07PA02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02474
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-26;07pa02474 ?
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