Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0712223/5 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Yifan X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 6 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- les observations de Me Pouly, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France à l'âge de 14 ans, le 11 novembre 2002, selon ses déclarations, pour retrouver sa famille et y poursuivre sa scolarité ; que le PREFET DE POLICE, par une décision en date du 6 juillet 2007, a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement en date du 4 octobre 2007 au motif que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, qui notamment n'avait pas achevé un cursus scolaire entamé avec succès ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, est entré en France selon ses déclarations le 11 novembre 2002, à l'âge de 14 ans, pour retrouver ses parents et les autres membres de sa famille ; qu'il suit depuis une scolarité dans l'enseignement secondaire avec assiduité, sérieux et très bons résultats ; que la décision préfectorale aurait pour effet de l'obliger à interrompre ses études en cours de cycle et lui faire perdre la chance d'obtenir le diplôme du baccalauréat ; que M. X a prouvé sa détermination à s'intégrer dans la société française, notamment par l'acquisition de la maîtrise de la langue de ce pays ; que, dans ces conditions d'espèce très particulières, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision contestée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégale, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et celle fixant la Chine, dont il a la nationalité, comme pays de destination de cette mesure sont, en conséquence, privées de base légale et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que, compte tenu des motifs pour lesquels elle avait été prononcée, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. X aurait été substantiellement modifiée depuis la date de la décision contestée, l'annulation de cette dernière impliquait nécessairement la délivrance d'une carte de séjour avec mention « vie privée et familiale », seule sollicitée par M. X ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a adressé une injonction en ce sens, à satisfaire dans le délai de trois mois ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) » ;
Considérant que l'État doit être condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DE POLICE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04414