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10/12/2008 | FRANCE | N°07PA04138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2008, 07PA04138


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Guillou ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-18763, en date du 3 août 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en

date du 28 septembre 2001 par laquelle le receveur général des finances, trésor...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Guillou ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-18763, en date du 3 août 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 à son nom et à celui de son époux ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

3°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2001, par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 à son nom et à celui de son époux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1992, 1993 et 1994, au cours desquelles leurs revenus étaient soumis à une imposition commune ; que par trois réclamations présentées les 28 janvier et 9 mars 1999, M. et Mme X ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1992, 1993 et 1994, à la suite de ce contrôle ; que Mme X relève appel du jugement en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 à son nom et à celui de son époux ; qu'elle demande en conséquence, outre l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'autre part, l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 à son nom et à celui de son époux ;

Sur les conclusions tendant à la décharge contentieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, engagé par un avis daté du 28 juin 1995 dont ces derniers ont accusé réception le 30 juin suivant, l'administration fiscale a sollicité auprès du premier substitut, chef des services de la 9ème section du Parquet de Paris, par lettre en date du 19 mars 1996, l'autorisation d'examiner le dossier pénal relatif à l'Association pour la recherche sur le cancer pour laquelle les sociétés dirigées par M. X fournissaient des prestations de communication et d'édition ;

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entacheraient la décision de rejet d'une réclamation sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la demande susmentionnée d'autorisation d'examiner le dossier pénal présentée par l'administration au Parquet de Paris, n'aurait pas été annexée à la décision en date du 29 octobre 2001, par laquelle le directeur national des vérifications de situations fiscales a rejeté la réclamation préalable de la requérante ne peut être utilement invoquée pour demander au contentieux la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. » ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. » ;

Considérant que la demande d'autorisation d'examiner le dossier pénal de l'Association pour la recherche sur le cancer, reçue le 19 mars 1996 par la section financière du Parquet de Paris a été visée, le 17 avril 1996, par une signature dans un cadre intitulé réponse du parquet - vu et ne s'oppose ; que l'exercice du droit de communication par le ministère public n'étant soumis à aucune forme particulière, la requérante, qui ne saurait contester devant le juge de l'impôt les règles régissant le fonctionnement du Parquet de Paris, ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de la mention du nom du signataire qui a autorisé la consultation du dossier d'instruction, le droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales aurait été irrégulièrement exercé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la prorogation du délai du contrôle fiscal ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en conséquence des décharges prononcées par le Tribunal administratif de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il aurait été exécuté par l'administration fiscale, ne restent en litige dans la présente instance que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée assignées à M. ou Mme X au titre des années 1992, 1993 et 1994, résultant des revenus distribués par les sociétés Publicadvise, en raison de l'installation d'une cuisine, Parisienne Loisirs 61, pour la prise en charge des salaires d'une employée de maison, et International Development pour des factures de l'agence Montparnasse voyages et des dépenses réglées par une carte American express dont disposait M. X ;

Considérant que, d'une part, la requérante ne conteste pas que la société Publicadvise a, au cours de la période vérifiée, fait livrer et installer une cuisine dans la résidence secondaire des époux X et ne saurait utilement soutenir que la société Parisienne Loisirs 61 a versé des salaires à l'une de ses caissières, laquelle exerçait en réalité des fonctions d'employée de maison dans la résidence secondaire susmentionnée ; que, d'autre part, s'agissant des revenus distribués par la société International Development, l'administration apporte la preuve de l'appréhension par M. X des revenus réputés distribués tant en ce qui concerne les frais de voyage, dont M. et Mme X ont bénéficié, qu'en ce qui concerne les factures réglées à l'aide des cartes American Express de ladite société que détenait M. X ; que la circonstance que Mme X n'exerçait elle-même aucune fonction au sein de la société en cause et n'y disposait d'aucun droit d'associé reste sans influence sur le bien-fondé de ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué rendu le 3 août 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions concernant la demande de décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remises gracieuses ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : « ... les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées de Mme X ont le caractère d'un pourvoi en cassation lequel relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors, en ce qu'elles se rapportent au litige sur lequel il est statué par le juge d'appel, être rejetées ; que le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu'elles se rapportent aux conclusions renvoyées au Conseil d'Etat, est réservé ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris, sont renvoyées au Conseil d'Etat, en tant qu'elles portent sur la décision du 28 septembre 2001 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 au nom de M. ou Mme X, ainsi que la partie des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'y rapportant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07PA04138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04138
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-10;07pa04138 ?
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