Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Demba X, domicilié chez M. Seydou ...), par Me Mozagba ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703255/8 du 28 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a répondu, par un jugement suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement querellé manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; que M. X, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ; que ces dispositions ne prévoient aucune règle de procédure ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure au regard de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas avoir engagé de recours à l'encontre de la dernière décision de refus de séjour prise à son encontre le 22 octobre 2004, qui lui a été notifiée le 25 octobre 2004 ; qu'il n'est pas recevable à exciper dans la présente procédure de l'illégalité de cette décision de refus de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne justifie pas avoir résidé de façon régulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, s'il soutient que son état de santé nécessite son maintien en France, il ne verse au dossier aucun certificat médical susceptible de justifier de cette circonstance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris en méconnaissance des dispositions susvisées issues des 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu que, si M. X justifie de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2001, les pièces qu'il produit au titre des années 1999 et 2000 restent insuffisantes, en nombre et en qualité, pour regarder comme établi le séjour qu'il allègue en France au cours de ces deux années, alors qu'il avait fait l'objet, en 1998, d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er mars 2007 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00909