Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°07-10168, en date du 12 octobre 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé à la demande de MA, son arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de MA en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MA devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET de POLICE, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de MA, son arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de ce dernier en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement éventuelle ; que, par des conclusions incidentes, MA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2007, d'annuler la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le PREFET de POLICE lui a refusé un titre de séjour, et d'enjoindre au PREFET de POLICE de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il, n'est pas contesté par les parties, que MA, né le 2 mai 1984 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'au 11 août 2000, est entré en France à cette date sous couvert d'un passeport supportant un visa de court séjour dont la validité expirait le 21 septembre 2000, après le décès de sa grand-mère paternelle qui l'avait élevé jusque-là, pour rejoindre son père et deux de ses frères qui résidaient régulièrement en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que MA, qui a continué ses études à son arrivée en France à l'été 2000, à l'âge de seize ans, jusqu'à l'obtention quatre ans plus tard, le 8 juillet 2004, d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'installateur thermique, s'est inscrit dans un lycée professionnel à la rentrée 2004 dans une formation en deux années ; que s'il n'établit ni même n'allègue avoir poursuivi sa scolarité au delà du mois de novembre 2004, il justifie avoir obtenu le permis de mer le 21 septembre 2005 et de sa volonté d'intégration en produisant une promesse d'embauche datée du 18 juin 2007, en qualité de plombier qualifié ; que, dans ces conditions, et alors même que MA ne conteste pas sérieusement ne pas être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine où résident notamment sa mère, ses deux soeurs et un autre frère, le PREFET de POLICE ne pouvait le 23 mai 2007, sans faire une appréciation manifestement erronée de la situation au regard du séjour du demandeur, arrivé en France sept ans auparavant à l'âge de seize ans, refuser de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2007 ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. Ahmed Garès :
Considérant que MA demande par voie d'appel incident à la cour, d'annuler la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le PREFET de POLICE lui a refusé le titre de séjour qu'il demandait, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date où il MA a présenté ses conclusions incidentes, le jugement du 12octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté préfectoral du 23 mai 2007 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
Considérant que MA demande par voie d'appel incident, qu'il soit enjoint au PREFET de POLICE de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire injonction au PREFET de POLICE d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction, d'une astreinte ;
Sur les conclusions concernant les dépens :
Considérant que si MA demande à la cour de condamner le défendeur aux entiers dépens, il ne fait état d'aucun dépens ; que, par suite ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET de POLICE de délivrer à MA dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Le PREFET de POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour satisfaire à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées pour MA est rejeté.
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N° 07PA04405