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25/03/2009 | FRANCE | N°07PA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 07PA01363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile chez Me Mattei, 31 rue Tronchet à Paris (75008), par Me Mattei, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007151/2 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononc

er, à titre principal, la décharge des impositions contestées et, à titre subsid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile chez Me Mattei, 31 rue Tronchet à Paris (75008), par Me Mattei, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007151/2 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, leur réduction en tenant compte, pour déterminer le second terme de la plus-value, d'un prix unitaire du titre acquis de 213,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il a cédé en juin 1995 la totalité des 8 586 parts qu'il détenait dans le capital de la société SA X ; que l'administration, estimant que la plus-value résultant de cette cession déclarée en cours de contrôle était insuffisante, a assujetti M. X à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le 15 février 2007 sa demande relative à cette imposition supplémentaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait remis au vérificateur au cours du contrôle un contrat de nantissement relatif à une partie des titres cédés le 13 juin 1985 ; que par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'administration aurait omis de lui restituer ledit contrat et que cette circonstance entacherait la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que M. X, qui détenait 30 % du capital de la SA X, a cédé en juin 1995 la totalité de ses actions à la société Milfinances, sous forme de cession directe pour 6 645 d'entre elles et d'apport en capital pour les 1 941 restantes ; qu'il résulte des termes du contrat d'apport du 13 juin 1995 que la valeur unitaire de cession de la totalité des titres a été fixée à la somme de 2 491 F ; que, si M. X fait valoir que les 6 645 actions ayant fait l'objet de la cession directe avaient précédemment été remises en nantissement au profit de la banque Barclays Bank et que la valeur de ces titres devrait en conséquence être tenue pour nulle, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le montant de la plus-value imposable ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au contribuable d'apporter, par tous moyens, la preuve de la valeur à laquelle il a fait l'acquisition des titres cédés ; que M. X soutient que les 4 278 actions qu'il a acquises auprès du frère, Marc X, en octobre 1989 l'auraient été au prix unitaire de 1 502,52 F ; que, pour justifier de cette valeur, le requérant produit un contrat de prêt d'un montant de 6 MF conclu le 24 octobre 1989 avec la banque Union de banques à Paris pour l'acquisition de parts dans le capital de la SA X ; que ce contrat stipule que les fonds seront portés au crédit d'un sous-compte bloqué ouvert au nom de l'intéressé et débloqués sur présentation du justificatif concernant l'acquisition des parts ; que M. X ne présente aucun document permettant d'établir que l'acquisition desdites actions a effectivement été financée à l'aide de ce prêt ; qu'en outre, ce contrat du 24 octobre 1989 n'apporte aucune précision quant au nombre de titres et à leur valeur unitaire ; que le requérant ne peut par suite être regardé comme établissant que les 4 278 titres dont s'agit ont effectivement été acquis à la valeur qu'il allègue ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de tout autre élément de preuve, a retenu une valeur unitaire de 100 F, correspondant à la valeur nominale des titres ; que si le contrat de prêt du 24 octobre 1989 ne peut être retenu pour fixer la valeur d'acquisition, il ne saurait en être déduit que M. X n'a pas acquis lesdits titres, alors même qu'il ressort de l'acte du 13 juin 1985 que le requérant était, au moment de l'apport, titulaire de 8 586 actions de la SA X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01363
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;07pa01363 ?
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