Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant 16 rue du Commandant Pilot à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Mattei, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0108412/1-1 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir effectué la vérification de comptabilité de la société SA X portant sur la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, au cours de laquelle elle a constaté que les droits sociaux de la société avait fait l'objet d'une cession en 1995, l'administration a notifié à M. X des redressements relatifs notamment à la plus-value réalisée par le contribuable à l'occasion de la cession des parts de la SA X ; que ce redressement, qui résulte d'un rapprochement entre les informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité, notamment le contrat d'apport du 13 juin 1995, et la déclaration de revenus de M. X, n'a pas pour origine l'usage par l'administration de son droit de communication ; que dès lors, les moyens tirés d'un exercice irrégulier par le service de son droit de communication ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration s'est appuyée, pour fonder les redressements, sur le contrat du 13 juin 1995 par lequel M. X et les autres associés de la SA X ont apporté leurs parts à la société Milfinances ; que cet acte étant nécessairement connu du requérant, il ne saurait en tout état de cause soutenir qu'il a été privé de la possibilité de discuter utilement des redressements ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...°) 2°. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 (...) du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article 96 A du code général des impôts : Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées (...) aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée et qu'aux termes de l'article 97 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement (...) au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; que M. X n'a pas déclaré dans le délai légal le gain net obtenu à la suite de la cession de ses parts dans la société SA X, alors imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 B du code général des impôts ; que s'il soutient qu'il n'a pas souscrit de déclaration car il estimait que cette cession n'avait pas entraîné la formation d'une plus-value imposable, il résulte des dispositions précitées des articles 96 A et 97 du code général des impôts que M. X était tenu à une obligation déclarative ; que, mis en demeure par lettre du 11 juin 1997 réceptionnée le 16 juin 1997 de déposer la déclaration spéciale n° 2074 de plus-value ou moins-value, il n'a pas déféré à cette invitation ; que dès lors, la procédure d'évaluation d'office de ses revenus non commerciaux a régulièrement été engagée à l'égard de M. X ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X, dont les bénéfices non commerciaux ont régulièrement été évalués d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;
En ce qui concerne le montant de la plus-value :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 92 B du code général des impôts, alors applicables : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, (...) de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...) ;
Considérant que M. X, qui détenait 13 % du capital de la SA X, a cédé en juin 1995 la totalité de ses actions à la société Milfinances, sous forme de cession directe pour 2 731 d'entre elles et d'apport en capital pour les 900 restantes ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les titres ayant fait l'objet d'une cession directe ont été vendus à une valeur nulle en raison de l'existence d'un nantissement ; que si le contrat d'apport du 13 juin 1995 constitue, s'agissant des parts cédées directement à la société Milfinances, une simple promesse unilatérale d'achat des titres par la société Milfinances, il résulte néanmoins des termes de cet acte que la valeur desdits titres a été évaluée selon les mêmes bases que celles retenues pour les apports en capital, soit une valeur unitaire de 2 491 F ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la cession directe de ses 2 731 parts serait intervenue à un autre prix ; que, si M. X fait valoir que ces actions avaient précédemment été remises en nantissement au profit de la banque Barclays Bank et que la valeur des titres devrait en conséquence être tenue pour nulle, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le montant de la plus-value imposable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du contrat d'apport du 13 juin 1995, par lequel les parties se sont entendues sur l'échange d'actions et sur le prix, que la valeur unitaire des 900 titres apportés par M. X a été fixée, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la somme de 2 491 F ; que la circonstance que la valeur des actions de la société Milfinances reçues en contrepartie de l'apport a ensuite été fortement réduite du fait de la liquidation judiciaire de la SA X et de la société Milfinances le 13 mars 1997 est sans incidence sur leur valeur à la date de l'apport, intervenue le 13 juin 1995 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au contribuable d'apporter, par tous moyens, la preuve de la valeur à laquelle il a fait l'acquisition des titres cédés ; que M. X soutient avoir acquis en octobre 1991 les 3 631 titres de la société SA X au prix unitaire de 2 549,50 F ; que M. X se borne à produire une copie sans date certaine de son compte d'actionnaire ne faisant aucune mention du prix d'acquisition des titres et un extrait de son relevé bancaire du 7 octobre 1991 faisant apparaître des débits d'un montant important ne comportant aucune indication quant à l'objet de ces opérations ; qu'ainsi, il ne justifie pas de la valeur d'acquisition qu'il allègue ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de toute justification, a retenu une valeur unitaire de 100 F, correspondant à la valeur nominale des titres ;
En ce qui concerne le report d'imposition :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 92 B du code général des impôts : 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ;
Considérant, d'une part, que M. X n'a, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas déclaré le montant de la plus-value résultant de l'apport à la société Milfinances des 900 actions qu'il détenait dans la société SA X, ni demandé à bénéficier du report d'imposition ; que, par suite, il ne saurait prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au report d'imposition prévu par les dispositions précitées du II de l'article 92 B du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la note de la direction générale des impôts du 14 mai 2001 relative aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000, qui présente le caractère d'une simple recommandation et non celui d'une interprétation formelle du texte fiscal, ne saurait en tout état de cause utilement être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01549