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25/03/2009 | FRANCE | N°07PA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 07PA03463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2007, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504391/3 en date du 21 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, en droits et intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2007, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504391/3 en date du 21 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, en droits et intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Obadia, pour Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 de ce livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que l'administration a adressé le 10 avril 2001 à Mme X une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur plusieurs crédits figurant sur ses comptes bancaires de l'année 1999 ; qu'en réponse à cette demande, la requérante, par un courrier du 21 juin 2001, a établi l'origine d'une partie des crédits sans toutefois apporter les justifications demandées quant à leur nature et à leur objet ; qu'elle n'a notamment apporté aucune précision sur l'objet du versement de 110 000 F provenant de la société SIP et n'a présenté aucun document permettant d'établir, ainsi qu'il lui avait été demandé, que les sommes versées par M. et Mme et la société Bated constituaient des remboursements d'avances et que les sommes versées par M. et Mme présentaient un caractère de prêts ; que si l'administration, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par la contribuable à cette demande, pouvait identifier l'origine d'une partie des crédits, elle ignorait la nature et l'objet des sommes en cause ; qu'elle a pu par suite adresser à Mme X le 25 juillet 2001, sur le fondement de l'article L. 16 A, une mise en demeure de compléter sa réponse ; que Mme X s'étant bornée, dans son courrier du 24 août 2001, à faire référence à ses précédentes explications, l'administration a pu regarder cette lettre comme une absence de réponse et, en application de l'article L. 69, procéder à la taxation d'office des crédits en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que Mme X, régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X établit que les sommes de 24 000 F, 15 000 F et 15 000 F portées sur ses comptes bancaires les 4 mai, 11 mai et 14 mai 1999 proviennent de la société Bated et que les sommes de 60 000 F et 15 633 F versées les 10 août et 24 août 1999 proviennent de la société L'Acienda qui, selon ses affirmations, serait un client de la société Bated, elle ne démontre pas que, comme elle le soutient, ces versements correspondraient à un remboursement d'avances faites à la société Bated et à M. et Mme ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne justifie pas que la somme de 110 000 F versée par la société SIP proviendrait d'un compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que les sommes de 200 000 F, 50 000 F et 950 000 F figurant sur ses comptes bancaires les 18 mars, 5 mai et 15 novembre 1999 correspondent à des prêts accordés par M. et Mme , elle se borne à produire des attestations rédigées par ces deux personnes postérieurement à la notification des redressements, dépourvues de toute valeur probante, et les relevés bancaires des intéressés faisant apparaître les débits de 950 000 F et 200 000 F ; que la requérante ne présente aucun contrat de prêt ayant date certaine ; que les pièces versées au dossier par Mme X ne sont pas de nature à établir que les sommes en litige présentent le caractère d'un prêt ;

Considérant enfin que Mme X n'apporte aucune début de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la somme de 80 000 F taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée aurait pour origine la vente de biens mobiliers divers lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03463
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;07pa03463 ?
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