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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA04054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA04054


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Fenghai X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804677/9 du 24 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Fenghai X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804677/9 du 24 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Bapt, représentant M. X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de- Marne du 18 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant chinois, lui a été notifié par voie administrative le même jour à 18 heures 45, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 24 juin 2008 ; qu'elle a dès lors été rejetée à bon droit par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2008 comme tardive et donc irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-2 précité ; que la circonstance alléguée par M. X qu'il n'aurait pas bénéficié, lors de la notification de l'arrêté attaqué, de la traduction des mentions relatives aux voies et délais de recours, alors qu'aucune disposition n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé et qu'il ressort, au demeurant, du procès verbal dressé par l'agent de police judiciaire que Mlle Y, interprète en langue mandarin, assurait la traduction lors de la notification, n'est pas de nature à le relever de cette forclusion ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 juin 2008, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA040542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA04054
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa04054 ?
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