Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentée pour Mlle Gvantsa A, demeurant chez ... par Me Simonet, avocat ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805013 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité géorgienne, est présente en France depuis 1995, où elle a obtenu en décembre 2007 un diplôme d'architecte DPLG ; qu'elle exerce une activité non salariée depuis 2001 et a créé en 2003 son agence d'architecture AGR- B ; qu'elle a été munie, de novembre 2001 à février 2007, d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions précitées, dont elle a sollicité le renouvellement en février 2007 ; que, si elle fait valoir qu'elle est spécialisée dans l'architecture de grands projets, qu'elle commence à être reconnue dans sa profession et a répondu à plusieurs appels d'offres nationaux et internationaux, la requérante, dont l'activité a été très irrégulière ainsi qu'elle le dit elle-même, n'établit pas avoir perçu des revenus entre 2004 et 2008 et pouvoir, à la date de la décision attaquée, vivre de ses seules ressources ; que si elle justifie par deux courriers des 10 mai et 22 juin 2008 avoir obtenu un marché de maîtrise d'oeuvre et avoir des perspectives de revenu, ces circonstances sont postérieures à la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que le fait d'avoir bénéficié jusqu'en 2007 d'une carte de séjour temporaire puis de récépissés dans l'attente du réexamen de sa situation aurait nui à sa carrière professionnelle ; qu'ainsi, quand bien même elle connaîtrait les difficultés inhérentes à sa profession, Mlle A ne satisfait pas aux conditions posées au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition dudit code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour portant la mention compétences et talents prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la cour accorde à Mlle A une autorisation de sortie du territoire français sont irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08PA04043