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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA02640


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour Mme Magoundo B épouse A demeurant 2 rue Rondelet à Paris (75012), par Me Gondard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812788/6-1, en date du 19 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entr

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour Mme Magoundo B épouse A demeurant 2 rue Rondelet à Paris (75012), par Me Gondard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812788/6-1, en date du 19 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté en date du 29 avril 2008, du préfet de police, en enjoignant à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salariée, sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;

4°) et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1981 à Dakar, au Sénégal, pays dont elle a la nationalité, et qui serait, selon ses déclarations, entrée en France le 17 août 2004, a demandé en préfecture de police, le 3 janvier 2008, le renouvellement du titre de séjour dont elle était munie dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 29 avril 2008, le préfet de police a refusé de prolonger son admission au séjour aux motifs qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues par lesdites dispositions, ni celles prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de police a, par le même arrêté, assorti son refus d'admission au séjour, d'une obligation pour Mme A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en précisant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait faire d'office l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ; que, par la présente requête, Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous une astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour refuser de renouveler à Mme A, le titre de séjour dont il l'avait jusqu'alors munie, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 23 octobre 2007 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui avait estimé que, bien que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; que, d'une part, si celle-ci persiste à soutenir en appel que son état de santé nécessite un suivi médical en France, elle ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, elle n'établit pas, en se bornant à produire un certificat médical en date du 14 janvier 2008 aux termes duquel elle souffre d'une hépatite B asymptomatique qui ne nécessite qu'un suivi biologique et échographique régulier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / [...] / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / [...] ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle justifie de sa résidence continue en France depuis le 17 août 2004 et qu'elle est mariée avec un ressortissant guinéen dont elle a eu deux enfants nés à Paris en 2005 et 2007 ; que, toutefois, d'une part, la requérante n'établit ni même n'allègue être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident un de ses enfants mineurs et sa fratrie ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, son époux qui ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis 1990, comme il est affirmé par la requérante, était également en situation irrégulière, lorsque le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il avait jusqu'alors muni la requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger, nonobstant la circonstance que son époux soit de nationalité guinéenne, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que l'arrêté du 29 avril 2008 a été pris en violation des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, susvisée ; que, toutefois, les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux intéressés, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent, à la différence de celles de l'article 9-1 de la même convention, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant la circonstance que M. et Mme A soient de nationalités différentes n'implique pas nécessairement que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer leurs enfants d'avec l'un de leurs deux parents qui n'établissent ni même n'allèguent qu'ils seraient confrontés à un refus d'admission de la famille dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet de police a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il a méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, toutefois, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le défaut de la prise en charge nécessité par l'état de santé de Mme A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour cette dernière ou que le traitement adéquat serait indisponible dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée, que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02640
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa02640 ?
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