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06/04/2010 | FRANCE | N°09PA04269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 06 avril 2010, 09PA04269


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2009, présentée pour M. Affro Francis A, demeurant chez M. B ..., par Me Boamah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903717/9 en date du 25 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexamine

r sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2009, présentée pour M. Affro Francis A, demeurant chez M. B ..., par Me Boamah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903717/9 en date du 25 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Piot, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 17 mars 2002 ; que l'intéressé en situation irrégulière s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date et a fait l'objet, en dernier lieu, le 11 avril 2007, d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français, notifié le 30 avril 2007; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1 II précité;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des mentions du jugement attaqué que M. A n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Melun tant dans ses écritures qu'à l'audience que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que s'il soutient devant la cour que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale en raison de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens privés et familiaux en France et que la mesure de reconduite à la frontière attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, qu'il ne démontre pas d'intégration particulière dans la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger qui résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. A allègue souffrir d'asthme avec des crises sévères qui lui imposerait de rester en France en raison de l'absence de traitement en Côte d'Ivoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis entre septembre 2007 et mai 2009, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de faire obstacle à la demande de réexamen de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A à l'encontre l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 mai 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA04269
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BOAMAH BARBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;09pa04269 ?
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