Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Guilin A demeurant
..., par Me Saraf ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813927/8 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné
M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 mai 2010 :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant que l'arrêté attaqué, mentionne les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A était titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa touristique Schengen de trente jours à son arrivée en France le 16 novembre 2001 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II du dit article, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que la décision lui refusant le séjour est elle-même illégale, il ressort de ses écritures que c'est l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qu'il entend en fait contester ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis novembre 2001 avec son épouse, et sa fille, née en 2002 et scolarisée en France, qu'il est bien intégré, dispose d'un logement suffisant et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. Li est en situation irrégulière et que le requérant n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si
M. A fait valoir que sa fille est scolarisée en France et ne connaît pas la langue chinoise, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01334