Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juillet 2008, sous le n° 08PA03599, en date du 9 juillet 2008, du président de la Cour administrative d'appel de Versailles transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête présentée par la société ISSAM, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 juillet 2008, sous le n° 08VE02099 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 juillet 2008, et au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 juillet 2008 sous le n° 08PA03599, présentée pour la société ISSAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 28 rue de Douai à Paris (75009), par Me Alexandre ; la société ISSAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0215164 - 0215171/1, en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d''impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société ISSAM, qui exploite un restaurant pizzeria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que cette société fait appel du jugement en date du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'elle demande à la cour, outre la réformation de ce jugement, de prononcer les décharges demandées et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements adressée le 22 octobre 1999 au gérant de la société ISSAM, que les redressements qui lui ont été ainsi notifiés, ont été effectués en application des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A du même livre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait usé irrégulièrement de la procédure de taxation d'office doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société ISSAM s'est déroulée du 29 avril au 26 juillet 1999, dans les locaux du restaurant exploité par celle-ci ; que si la société a entendu soutenir que ces opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'établit pas que ce dernier se serait opposé à tout échange de vues avec elle ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission... ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices litigieux, la société ISSAM a enregistré ses recettes globalement en fin de journée, sans que celles-ci soient appuyées de bandes de caisse ou de toutes autres pièces qui auraient été de nature à en justifier tant la nature que le montant détaillé, et que les états des stocks étaient incomplets en l'absence de tout produit alimentaire ; que cette circonstance était ainsi suffisante pour permettre au vérificateur d'écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et l'autoriser à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que les impositions en litige ont été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : que, dans ces conditions, la société ISSAM, qui ne peut utilement soutenir que le vérificateur a unilatéralement rejeté et à tort sa comptabilité, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du mal-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISSAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la requérante ne justifie d'aucun dépens qu'elle aurait engagés dans la présente instance ; que les conclusions présentées à ce titre sont donc sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société ISSAM, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ISSAM est rejetée.
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N° 08PA03599