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26/05/2010 | FRANCE | N°08PA04994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 08PA04994


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour M. Badis A demeurant ... par Me Salvary ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313715, en date du 25 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1994 et 1995, et de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour M. Badis A demeurant ... par Me Salvary ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313715, en date du 25 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1994 et 1995, et de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet, au titre des années 1993, 1994 et 1995 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié le 6 octobre 1997 divers rehaussements de son revenu global imposable, d'une part, en raison de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de redressement contradictoire, et, d'autre part, à raison de revenus d'origine indéterminée, par voie de taxation d'office ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 25 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1994 et 1995, et de l'année 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...]. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...]. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquelles elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que M. A soutient que les demandes de justifications qui lui ont été adressées le 28 mai 1997, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'étaient pas suffisamment précises, à défaut d'indiquer, pour chacun des chèques concernés, la date de remise ainsi que le montant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment desdites demandes, que le service a mentionné, au regard des deux comptes bancaires concernés, pour chacun des crédits sur lesquels le contribuable était interrogé, la date de l'écriture en compte, son montant ainsi que la nature, espèces ou chèques bancaires, de la somme ainsi versée ; que s'agissant des crédits correspondant à une seule écriture en compte pour remise simultanée de plusieurs chèques, le requérant, qui étant à l'origine de cette remise, ne pouvait ignorer les chèques concernés, ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur, qui n'était pas tenu de faire usage du droit de communication auprès des banques en cause, n'a pas précisé dans le détail les chèques impliqués ainsi que leur montant, pour soutenir que les demandes de justification qui lui ont été adressées le 28 mai 1997 étaient irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'article R. 193-1 du même livre précise : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant que M. A, qui allègue que les crédits bancaires taxés au cours de l'année 1995, trouvant leur origine à hauteur de 147 443,94 F dans les prélèvements qu'il avait effectués sur le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société W.T.S, les revenus d'origine indéterminée en cause devraient être réduits à concurrence de cette somme ; que, toutefois, il ne rapporte pas, par les pièces qu'il produit au dossier, et notamment la copie d'extraits du grand livre de la société, la preuve, dont la charge lui incombe, dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, de liens de correspondance entre ces prélèvements dont il fait état et les crédits bancaires demeurés injustifiés qui ont été inclus dans sa base imposable à titre de revenus d'origine indéterminée, ni, en toute hypothèse, de ce que les sommes en cause ne présentaient pas le caractère de revenus imposables ;

Considérant, de même, que si le requérant soutient qu'il a prêté son compte bancaire à des amis afin qu'ils puissent s'abonner à la chaîne de télévision Canal Plus, que les abonnements lui auraient été remboursés par les bénéficiaires, et que les sommes correspondant à ces abonnements devraient donc être déduites des crédits taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, il n'établit pas, par la seule production des extraits de son compte bancaire, qui, même s'ils font état de prélèvements opérés sur le compte concerné, pour le compte de la chaîne cryptée, qu'à due concurrence, les crédits portés sur les comptes bancaires, taxés en tant que revenus d'origine indéterminée correspondraient au remboursement par les bénéficaires des abonnements prélevés sur les mêmes comptes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1°Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ;

Considérant qu'en se bornant, sur ce point, à réclamer la communication de la notification des redressements et de la réponse qu'il y a apportée, le contribuable ne permet pas plus au juge d'appel qu'au tribunal, d'apprécier la portée de sa contestation quant à ces revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04994
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;08pa04994 ?
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