Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ... par Me Tihal ; M. A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-07682/5, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A né en 1955 au Maroc, pays dont il a la nationalité, qui avait été mis en possession d'un titre de séjour de dix ans, valable du 26 janvier 1996 au 25 janvier 2006, a demandé le 1er avril 2008 au préfet du Val-de-Marne, le renouvellement de cette carte de résident ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2008 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / [...] / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant : / [...] ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas une mesure d'expulsion ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant, d'une part, que si M. A allègue être entré en France en 1978, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, s'il a été muni d'une carte de résident valable du 26 janvier 1996 au 25 janvier 2006, la nature et le nombre des pièces produites ne permettent de regarder la présence continue en France du requérant comme établie ni avant l'année 1986, ni, de 1987 à 1994, ni postérieurement à la date du 25 janvier 2006 ; que, d'autre part, que si M. A allègue vivre en concubinage avec une Française, depuis vingt huit ans, les pièces qu'il produit, et en particulier les attestations établies par cette dernière, ne suffisent pas à l'établir ; qu'enfin, comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'enfant né de Mme Pardan le 4 août 1985 a été reconnu par M. A le 9 décembre 1986, que l'enfant né de Mme Pardan le 28 février 1995 a été reconnu par M. A le 14 février 1997, et que l'enfant né de Mme Pardan le 15 janvier 1998 a été reconnu par M. A le 25 octobre 2008 ; qu'ainsi, chaque reconnaissance de paternité de M. A a été différée dans le temps au regard de la date de naissance de l'enfant concerné ; qu'une période de plus de dix ans sépare la date de naissance du dernier enfant de la date de sa reconnaissance par le requérant, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée ; que, dans une attestation produite par le requérant, Mme Pardan ne fait d'ailleurs état que de deux enfants ; que la circonstance que, par la même attestation, Mme Pardan indique que le requérant a toujours répondu présent lorsqu'elle rencontre des difficultés dans l'éducation des enfants, ne permet de tenir pour établies ni la présence effective et continue de M. A au sein de la famille Pardan, ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme Pardan ; qu'en outre, M. A ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01702