Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820334/5-2 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen effectif de sa situation administrative en le munissant durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Diop, se substituant à Me Boudjellal, pour M. A ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. A ;
Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; que M. A demande à la Cour, outre l'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen effectif de sa situation administrative en le munissant, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, si M. A, qui soutenait devant les premiers juges avoir présenté une demande de titre de séjour, notamment en qualité de salarié, se prévaut en appel d'un courrier adressé en recommandé aux services compétents de la préfecture de police, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel document et le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés d'une insuffisance de motivation en droit et d'une erreur de droit, en relevant qu'il ressort de la lecture du formulaire de demande de titre de séjour que l'intéressé n'a fait valoir, à l'appui de sa demande de titre, uniquement sa situation familiale et la durée de son séjour en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que le requérant ne justifie pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance, d'une présence effective et continue en France en 2002 en se référant, en complément des documents déjà produits devant les premiers juges et constitués d'attestations de proches, de deux quittances de loyer manuscrites, de factures, de photographies et de bulletins de salaires établis au nom d'une tierce personne, à l'arrêté de reconduite à la frontière qui aurait été pris à son encontre par le préfet de police, le 18 février 2002, et en faisant état des conditions de la location qu'il aurait conclue avec un ami pour un appartement sis rue du Mont Cenis, à Paris, ainsi qu'au témoignage d'un artiste concernant sa collaboration à l'organisation d'un spectacle ; qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément nouveau pour justifier de façon probante de sa présence habituelle sur le territoire français en 2003, en se bornant à faire état d'une attestation du 7 janvier 2003 émanant des autorités consulaires algériennes à Paris, quand bien même cette attestation supporterait ses nom, prénom et adresse, ainsi que des formalités, notamment médicales, nécessaires pour son mariage à Paris, le 20 décembre 2003 ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date du 10 novembre 2008 de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, pour soutenir que le préfet de police aurait, en prenant cet arrêté, méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis 1998, il s'est marié en 2003 avec une compatriote et que de cette union sont nés, sur le sol français deux enfants ; que, toutefois, alors qu'il n'établit pas l'ancienneté de la résidence en France dont il fait état, et en particulier la permanence de sa présence en France en 2002 et 2003, il ressort des pièces du dossier et il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant, que son épouse, elle aussi de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-trois ans au moins et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 10 novembre 2008 par le préfet de police porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que le requérant soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour et en en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative n'a attaché aucune attention à la situation de ses deux enfants et ce, en dépit du très jeune âge de ces derniers, qui aurait dû conduire le préfet de police à apprécier la réalité de cette situation et à prendre en compte les conséquences des mesures prises sur leur développement psychologique ; que, toutefois, M. A, qui n'établit pas la réalité d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont le second est d'ailleurs né en 2009, soit postérieurement à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ceux-ci, nés en 2007 et 2009, ainsi que son épouse, également de nationalité algérienne et résidant de manière irrégulière sur le territoire national, ne puissent poursuivre convenablement leurs vies avec leurs parents en Algérie ou dans tout autre pays où ils pourraient s'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que, par voie de conséquence de ce qui précède, M. A ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police a commis une erreur plus que manifeste dans l'appréciation (qu'il) a faite de (sa) situation personnelle ... sur le territoire français et des conséquences que les mesures prises à son encontre peuvent avoir sur sa vie privée et familiale. ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux article L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de la saisine de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA05233