Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, présentée pour la société KRAFT FOODS FRANCE, dont le siège est 13 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78942), par Mes Grousset et Bertacchi ; la société KRAFT FOODS FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0310404, 0410416, 0619705 du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis résultant de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 206 485,60 euros, majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 du 3 décembre 2009 ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertacchi pour la société KRAFT FOODS FRANCE ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour la société KRAFT FOODS FRANCE, qui adresse à la Cour un courrier de la société daté du 15 novembre 2006, le courrier du 3 mars 2004 de la payeuse générale du Trésor et le détail des créances transmis le 17 novembre 2006 à la société par la payeuse générale du Trésor également ;
Considérant que la société KRAFT FOODS FRANCE fait appel du jugement du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, de l'année 1993 à l'année 2001, résultant de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993, puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; qu'elle demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 206 485,60 euros, majorée des intérêts légaux, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés au taux de 9 % et subsidiairement au taux légal, ainsi qu'à un préjudice accessoire ;
Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ; qu'aux termes de son article
23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ... ;
Considérant que l'argumentation de la requérante se résume en substance à regretter que le même texte se voie reconnaître une portée différente par les juridictions judiciaires et administratives, ou par ces dernières selon qu'elles l'appliquent à des créances fiscales ou indemnitaires, voire à différentes hypothèses de créances fiscales ; que la circonstance qu'un texte donne lieu à des applications divergentes par les juridictions n'implique pas à elle seule son inconstitutionnalité ; que la procédure de renvoi des questions de constitutionnalité n'a pas pour objet de faire trancher ces divergences par le Conseil constitutionnel ; que, par suite, la question portant sur la constitutionnalité des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieux ; qu'en vertu des dispositions susvisées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de ladite question doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, qui ont examiné le moyen tiré de ce que le dispositif mis en place pour accompagner la suppression de la règle dite du décalage d'un mois constituait une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ce dispositif portait au droit du contribuable au respect de ses biens une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 1er susmentionné ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, pour ce motif, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société KRAFT FOODS FRANCE devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande d'intérêts moratoires présentée sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quant un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que les modalités selon lesquelles l'Etat a remboursé à la société requérante sa créance résultent uniquement de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 271 A, alors en vigueur, du code général des impôts et des décrets et arrêtés pris pour leur application ; que, par suite, le remboursement de ladite créance ne peut être regardé comme procédant d'une décision de dégrèvement prononcée à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, ni même comme procédant d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée assimilable à une réclamation contentieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'objet de l'article 271 A aurait été limité aux seuls dommages et intérêts et n'aurait pu concerner les modalités d'octroi d'intérêts destinés à réparer des délais observés dans le paiement ; que l'instruction 3-D-7-93 du 20 juillet 1993 commentant la compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas invocable sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en l'absence de rehaussement d'imposition, ne comporte, au surplus, aucune disposition relative à l'applicabilité de l'article L. 208 dans la présente espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société KRAFT FOODS FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur la demande des intérêts de l'article 1153 du code civil :
Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) ;
Considérant que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable lorsqu'une disposition législative prévoit des modalités spécifiques de détermination du taux d'intérêt d'une dette de l'Etat ; qu'en l'occurrence, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour effet de déroger au principe posé par l'article 1153 du code civil ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions dudit article ;
Sur la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement, dès 1993, de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;
Considérant que la société KRAFT FOODS FRANCE soutient avoir subi un préjudice résultant de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle du décalage d'un mois ; que, dans ses écritures d'appel, le ministre fait valoir que ni l'existence d'un tel préjudice ni son étendue ne sont établies ; que la requérante, qui n'a produit, avant la clôture de l'instruction, aucune pièce justificative à l'appui de sa demande d'indemnisation, ne démontre ni qu'elle détenait une créance sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle du décalage d'un mois ni, à supposer qu'une telle créance existe, que son montant correspond à celui qu'elle réclame ; que, dans ces conditions, à défaut de justifier de l'existence d'un préjudice certain, la société KRAFT FOODS FRANCE n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 206 485,60 euros en raison d'une faute commise de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société KRAFT FOODS FRANCE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société KRAFT FOODS FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par la société KRAFT FOODS FRANCE tendant à ce que la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 soit transmise au Conseil d'Etat est rejetée.
Article 2 : Le jugement nos 0310404, 0410416, 0619705 du 8 août 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les demandes de la société KRAFT FOODS FRANCE ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 08PA05217