Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804233/3-2 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer à M. A ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mars 2009, admettant M. Diakanké A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Considérant que M. Diakanké A, né en 1977, de nationalité malienne, a sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer à M. A ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant que M. A a fait valoir devant les premiers juges, sans être alors contesté, qu'il séjournait en France, depuis 1999, qu'il s'est marié en 2002 avec une compatriote et que deux enfants, sont nés en 2004 et 2006 de cette union, le premier étant scolarisé ; que, toutefois, le caractère continu du séjour en France de M. A n'est pas établi, notamment en ce qui concerne les années 2000 et 2001 ; que, par ailleurs, Mme A séjourne irrégulièrement en France et a elle-même fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la vie familiale des époux ne pourrait se poursuivre, avec leurs enfants, dans leur d'origine ; que, dans ces conditions, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le PRÉFET n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 8 janvier 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de M. A ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la Cour ;
Considérant que la mesure de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. A et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs deux enfants avec eux au Mali, la décision du 8 janvier 2008 du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas entaché son arrêt d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804233/3-2 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 08PA04214